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3 septembre 1814 vint donner une organisation définitive au système de Scharnhorst, affranchi désormais des limitations antérieures. Cette loi, modifiée seulement dans quelques parties en 1860, a continué de régler depuis lors l’établissement militaire prussien. Nous allons en exposer les dispositions essentielles avec les détails qu’elles comportent, et que l’importance du sujet nous fera sans doute pardonner.

Tout homme valide sans exception est sujet au service militaire ; ni remplacement, ni substitution à prix d’argent ne sont admis. C’est une dette personnelle que chacun est tenu d’acquitter ; il n’y a d’exception que pour les élèves des séminaires et des écoles normales, qui s’engagent à remplir les fonctions d’intérêt public auxquelles ils se destinent ; tout ce qu’on demande aux aspirans instituteurs, c’est quelques semaines de présence au régiment pour leur apprendre l’exercice. La durée nominale du service était naguère encore de 29 ans : de 20 à 25 ans dans l’armée active, 3 ans sous les drapeaux et 2 ans à la réserve, — de 25 à 32 ans dans la landwehr du premier ban, — de 32 à 39 ans dans celle du second ban, — enfin de 39 à 49 ans dans la landsturm, levée en masse qui n’a jamais reçu d’organisation. Le temps de présence sous les drapeaux avait été réduit d’abord à 2 ans par décret du 3 novembre 1833, puis élevé à 2 ans 1/2 en 1852. Cette conscription, qui peut atteindre tous les hommes valides sans exception, paraît une charge si dure qu’elle semble ne pouvoir être acceptée par les nations modernes que sous l’empire d’une nécessité absolue. Aussi n’a-t-elle été introduite en France lors de la révolution et en Prusse en 1813 que pour sauver le pays de l’invasion étrangère. Seulement les Prussiens l’ont conservée, et la nation y est maintenant habituée, tandis que la France l’a laissée tomber en désuétude et aurait peut-être quelque peine à y revenir. Toutefois la loi prussienne renferme une disposition qui la rend plus acceptable aux classes aisées. Tout jeune homme ayant reçu l’instruction moyenne n’est tenu de passer qu’un an au régiment, s’il s’engage volontairement, et s’il s’entretient et s’équipe à ses frais. Cette mesure mérite de fixer particulièrement l’attention, d’abord parce qu’elle tient une place notable dans l’organisation prussienne, ensuite parce qu’il serait indispensable de l’adopter dans tout pays où l’on voudrait introduire le service obligatoire pour tous. Voyons donc comment elle est appliquée.

Deux fois par an siège une commission mi-partie civile et militaire, devant laquelle doivent se présenter les volontaires pour une année, einj£ahrigen. Ceux qui sont à l’université ou qui ont fait leurs études soit dans un lycée de l’état, soit dans une realschale,