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sider à l’établissement et au vote des budgets municipaux ? Cette gestion au point de vue de la violation des principes constitutionnels et de l’art d’éluder les lois les plus positives, est un vrai tour de force miraculeusement prolongé. Le système, au point où il a été poussé, empiète réellement aujourd’hui sur les droits du corps législatif. La chambre des députés n’est point appelée, il est vrai, dans les circonstances ordinaires, à voter des budgets municipaux ; mais sans son vote aucun emprunt municipal ne saurait être légal. Or, que d’énormes engagemens de l’administration financière de Paris soient l’objet depuis au moins un an de négociations qui ont l’importance et le caractère d’emprunts considérables, sans être soumis au contrôle et au vote du corps législatif, c’est un fait que personne n’a plus le droit d’ignorer. Dans le courant de l’année 1866, l’institution du Crédit foncier a fait une masse de prêts communaux s’élevant à environ 240 millions. Les emprunts des communes autorisés, suivant la loi, par le corps législatif ne se sont pas tout à fait élevés dans cette période à la somme de 30 millions. Il est hors de doute que le Crédit foncier n’a point subvenu à la totalité des emprunts communaux légalement autorisés. Il est donc naturel de se demander quelles sont les communes dont le Crédit foncier a couvert les emprunts non votés par le corps législatif, jusqu’à concurrence de cette somme énorme supérieure à 200 millions ? Il n’est pas besoin d’être grand sorcier pour le deviner. L’emprunteur du Crédit foncier n’a pu être que la ville de Paris. Voilà donc l’administration financière de Paris, qui peut, en une année, prendre des engagemens aussi considérables que ceux que l’état dans de graves circonstances pourrait lui-même contracter. On sait quelle grande affaire est pour l’état un emprunt de 200 millions. C’est la besogne d’une session. Le projet est soumis au conseil d’état ; il est ensuite l’objet de l’examen d’une commission législative imposante ; il devient l’occasion de discussions politiques et financières approfondies ; il est voté enfin par le corps législatif. Quelle solennité, quelles précautions, qu’elle abondance de lumières, quelle vigilance et quelle efficacité de contrôle ! Et quand il s’agit de l’administration financière de Paris faisant d’aussi grosses opérations de crédit que l’état lui-même ; quand il s’agit d’engagemens immenses de la ville de Paris contractés pour des travaux qui sont le point de départ obligé de nombreuses et vastes spéculations particulières ; quand il s’agit d’hypothéquer les excédans futurs des revenus parisiens pendant une série d’années suivant une méthode qui rappelle les expédiens des systèmes financiers de l’ancien régime ; quand on ignore où s’arrêtera cette série d’emprunts, et si les prêts communaux du Crédit foncier ne se développeront point cette année dans la même proportion que l’année dernière, — peut-on se tenir pour satisfait de la note du Moniteur, qui nous signifie le maintien pur et simple de l’état de choses exceptionnel qui règne à Paris ? Il n’est évidemment point possible que le corps législatif, lésé ici dans ses attributions vraiment constitutionnelles, se contente d’une déclaration aussi sommaire, ne prie point le gouvernement de