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décroître sensiblement à partir de 1877 et à disparaître à peu près complètement en 1884 ; mais est-on sûr que le dernier mot de cette garantie soit dit, qu’elle ne franchira pas les limites actuelles ? Elle s’applique aujourd’hui au deuxième et au troisième réseau ; il y a encore le quatrième à construire, et si les départemens ne s’en chargent pas, ce qui est à craindre, et que l’état soit obligé d’en demander l’exécution aux grandes compagnies, il est évident que celles-ci ne s’en chargeront pas pour rien ; le moins qu’elles puissent demander en échange, ce sera une extension de la garantie d’intérêt. Il y a même des esprits fort compétens sur la matière qui prétendent que la loi de 1859 qui établit la garantie actuelle est une loi à refaire ; elle désintéresse trop les compagnies dans la plus-value immédiate qu’elles peuvent espérer d’une bonne exploitation des chemins de fer.

On sait en effet qu’en vertu de cette loi, au-delà d’un certain chiffre, les recettes du premier réseau doivent se déverser sur le second pour en atténuer les charges, et comme les charges du second sont couvertes par la garantie de l’état jusqu’à concurrence de 4, 65, que la différence seule entre la garantie et le taux de l’emprunt est à prendre sur le revenu réservé des compagnies, il’ en résulte que les compagnies qui ont atteint le chiffre au-delà duquel le déversoir a lieu, et elles sont toutes dans ce cas, n’ont d’autre intérêt en augmentant leur trafic que de diminuer dans le présent la garantie de l’état, et dans l’avenir la dette qu’elles seraient appelées à contracter vis-à-vis de lui en vertu de cette garantie. Est-ce un intérêt suffisant pour les porter à tirer de leur exploitation tout le profit qu’elles pourraient en tirer ? Quelques personnes en doutent et aimeraient mieux que par une combinaison tout autre l’intérêt immédiat des actionnaires fût en jeu et dépendît plus qu’il n’en dépend aujourd’hui de l’état actuel des recettes. Par conséquent, si la loi est à refaire, comment la refera-t-on ? Cela peut modifier une des bases sur lesquelles repose la nouvelle caisse d’amortissement.

Ces objections incontestablement ont de la valeur ; il dépend néanmoins du corps législatif qu’elles n’en aient pas une absolue. D’abord, en ce qui concerne le produit des aliénations de forêts, il pourra, s’il le veut, soit diminuer cette ressource à mesure que les autres se développeront, soit même la supprimer tout à fait pour écarter les appréhensions qui peuvent naître à ce sujet. La nouvelle caisse n’en dépend pas absolument. Quant aux modifications possibles de la loi sur la garantie d’intérêt, elles ne sont pas liées non plus à la nouvelle caisse d’amortissement : cette caisse s’établit sur les données actuelles, sur celles de la loi de 1859, qui portent la