Page:Revue des Deux Mondes - 1866 - tome 61.djvu/240

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de sagesse et de fermeté. Chaque année, le parlement vote pour l’instruction primaire un subside, qui est réparti par le surintendant et son conseil entre toutes les communes suivant leurs besoins, et celles-ci sont obligées de prélever sur la propriété foncière une taxe égale au subside qui leur est attribué. Les chefs de famille sont tenus aussi de payer une rétribution mensuelle pendant les huit mois de l’année scolaire pour chaque enfant en âge de fréquenter l’école, qu’il s’y rende ou non. Cette rétribution ne peut dépasser 2 shillings par mois et par enfant. Les indigens en sont naturellement exempts. En outre les commissaires des écoles peuvent faire prélever telle somme additionnelle qu’ils jugent nécessaire : ainsi l’a décidé un amendement de 1856, qui confie au comité local un pouvoir que n’a pas le souverain : lever des impôts non votés par les chambres, car on a voulu armer d’un privilège énergique ceux qui sont chargés de faire avancer l’instruction. Du reste la garantie contre tout excès se trouve dans le renouvellement fréquent des membres du comité élus par les contribuables. Ceux-ci sont-ils mécontens, ils n’ont qu’à choisir d’autres délégués. L’autonomie de la commune est ici soumise aux décisions de l’autorité centrale, parce que les communes où l’ignorance est le plus générale seraient précisément celles qui, livrées à elles-mêmes, s’imposeraient le moins de sacrifices pour l’instruction. L’autorité centrale des écoles, mieux à même que personne de connaître les besoins de chaque localité, mesure ses secours à cette échelle, et oblige en même temps la commune de faire autant que l’état ; mais le service une fois assuré, c’est le comité local qui décide de tout souverainement et sous sa responsabilité. Il lève l’impôt et l’emploie sans devoir en rendre compte à d’autres qu’à ceux qui l’ont payé. On retrouve ici ce principe d’administration si efficace aux États-Unis, c’est-à-dire des comités spéciaux investis de pouvoirs très étendus, mais qui dépendent directement des électeurs. L’autorité centrale trace à l’autorité locale la limite de ses obligations, et cette dernière est libre et souveraine dans tout ce qui concerne l’application. C’est faire à chacun sa juste part. Au centre, on est mieux placé pour saisir l’ensemble du service, et dans les localités pour en diriger les détails.

La loi n’a point énuméré les matières obligatoirement enseignées dans les écoles primaires : ce point si important est abandonné à la décision des comités ; mais, conformément à la tradition ancienne, l’instruction religieuse se donne dans l’école, qui devient ainsi confessionnelle. Restait à pourvoir aux besoins des dissidens. Voici le singulier expédient adopté par le législateur. L’article 26 de la loi de 1846 porte que la minorité dissidente a le droit de