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la simple formule légale fournie par l’article 12 de la loi, et qui est ainsi conçue : « Le maître enseignera son métier à l’apprenti progressivement et complètement, » ou de la formule ordinaire : « Le maître enseignera à l’apprenti tout ce qui est relatif à sa profession, sans rien lui cacher ni déguiser, afin qu’il devienne un bon ouvrier. » Il serait utile d’insérer dans le contrat l’énumération de ce qui constitue essentiellement le métier ou la profession, et par exemple, s’il s’agit d’un ébéniste, de stipuler tout au long que l’apprenti devra, pendant son apprentissage, faire successivement des lits, des commodes, des tables, en bois plein et en plaqué, en ciré et en vernis. Nous pensons aussi que pour suppléer à ce qu’il y a d’insuffisant dans la rédaction de l’article 10 de la loi, on ferait bien de fixer dans le contrat même, par une clause spéciale, tout ce qui concerne les temps d’école. La loi, pour faciliter l’usage des contrats, a sagement décidé qu’ils pouvaient être faits verbalement ou par écrit, par acte public ou par acte sous seing-privé, et rédigés indifféremment par les notaires, les secrétaires des conseils de prud’hommes et les greffiers de justice de paix. Il est à souhaiter que l’intervention des secrétaires des conseils de prud’hommes soit préférée partout où cette juridiction existe, et que ces officiers soient mis en mesure de donner des conseils et des renseignemens aux parties contractantes. On viendrait peut-être à bout, par ce moyen, de vaincre peu à peu la routine, et de substituer à des usages surannés une équitable proportion entre le prix et la valeur réelle de l’apprentissage.

Il est presque impossible, et nous le regrettons, de limiter par la loi le nombre d’apprentis que chaque maître pourra recevoir, et d’empêcher ainsi que des patrons de mauvaise foi se donnent des ouvriers gratuits sous prétexte d’apprentissage. Il ne paraît pas plus facile d’augmenter le nombre des incapacités édictées par les articles 4, 5 et 6; mais il serait peut-être juste de ne pas se borner à retirer aux individus condamnés pour certains délits le droit de recevoir des apprentis, et d’étendre cette incapacité aux patrons non repris de justice, dont la femme, demeurant avec eux, a subi des condamnations. Il faut se rappeler qu’un patron est à tous égards dans la même situation qu’un instituteur, et que sa maison, quand l’apprenti loge chez lui, remplace la maison paternelle. Par les mêmes motifs, il y aurait lieu de réformer le paragraphe à de l’article 15 et de le rédiger ainsi : « Le contrat d’apprentissage sera résolu de plein droit, si le maître ou l’apprenti, ou la femme du maitre demeurant avec lui, vient à être frappé d’une des condamnations prévues en l’article 6. »

Une modification non moins importante, que nous avons déjà in-