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professeur est avant tout serviteur de l’état, et n’appartient, en cette qualité, qu’à la catégorie des simples fonctionnaires.

Soit. Ne cherchons pas à contester, prenons la théorie pour bonne. Deux droits sont en présence, le droit de l’art et le droit de l’état. Admettons qu’ils se contrarient ; s’ensuit-il de toute nécessité qu’il faut que l’un des deux absorbe et confisque l’autre, et ne vaut-il pas mieux chercher quelque moyen de les mettre tous deux d’accord ? Si par exemple on avait dit à l’École des Beaux-Arts : « Votre petite république nous cause quelque ombrage ; nous voudrions savoir ce qui s’y passe, y faire pénétrer notre esprit. Nous allons vous donner un consul. L’indépendance, à proprement parler, en souffrira bien quelque peu ; mais au fond vous n’y perdrez, pas. Rien ne sera changé aux bases de l’école, aux garanties des professeurs : ils se réuniront, ils s’entendront sur leurs programmes, sur la direction de leurs cours ; ils parleront, ils voteront comme autrefois ; seulement ce président, ce recteur, peu importe le nom, introduira entre l’école et nous d’utiles et nouveaux rapports : nous saurons mieux ce que vous faites ; vous entendrez parler de nous ; il dirigera vos efforts, stimulera votre zèle : il vous soulagera de soins tout matériels, d’embarras de gestion qui vous fatiguent sans profit ; en un mot, sans beaucoup vous gêner, il calmera nos inquiétudes, nos scrupules administratifs. » Ce que nous indiquons là, la primitive école, au XVIIe siècle, en usa et s’en trouva bien. Ce n’est autre chose, après tout, qu’une position presque analogue au patronage officieux que M. de Charmoy d’abord, puis M. Ratabon, exercèrent pendant quelque temps, au grand profit de la naissante compagnie. Aujourd’hui comme alors, cet élément de transaction ne pouvait-il suffire à tout pacifier ?

Allons plus loin : le règlement maintenant abrogé, le règlement de 1819, avait établi dans l’école, mais seulement près d’une des sections, la section d’architecture, une commission qui prenait part, concurremment avec les professeurs, au jugement des concours. Ce jury, composé de vingt membres, de vingt architectes distingués, était nommé au scrutin par l’école, par l’assemblée des professeurs. Qui aurait empêché d’en élargir la base et d’en étendre les attributions ? Ne pouvait-on d’abord, près de l’autre section, la section de peinture et de sculpture, instituer un semblable jury, et dans l’un et dans l’autre, soit qu’ils restassent séparés, soit qu’on les réunît, ne pouvait-on donner à l’administration le droit de nommer quelques membres investis de sa confiance et choisis parmi les artistes étrangers à l’école, ou même, en dehors des artistes, et comme le veut aujourd’hui le décret, dans une classe d’auxiliaires quelquefois incommode, mais bonne à consulter pourtant, les amateurs,