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en quoi que ce soit le droit qui leur est acquis de débattre librement leurs conditions de travail. Cependant l’interdiction légale qui frappe les réunions nous paraît une entrave presque absolue à l’exercice de ce droit, et sur ce point encore nous serions de l’avis, des délégués. Soit que l’on modifie la loi générale, soit que le gouvernement, usant largement des pouvoirs qui lui sont conférés par cette loi, autorisé les réunions d’ouvriers, il importe essentiellement que ceux-ci puissent se consulter et se concerter. Cela est permis aux patrons, et en tout cas cela leur est facile. De même qu’en matière de coalitions, les actes délictueux demeureraient passibles de la loi pénale ; mais il faut que l’action de se réunir, si elle ne devient pas tout à fait licite, soit du moins tolérée. On voit là des dangers, des troubles, dont les ouvriers seraient les premières victimes ! N’aperçoit-on pas plus de périls encore, un jour ou l’autre, dans la violation, même bien intentionnée, d’un principe certain ? Nous voici engagés sur le terrain du libre travail ; nous l’avons, depuis quelques années à peine, débarrassé de la plupart des plantes parasites qui l’obstruaient, et nous y avons jeté de fécondes semences. Qu’avons-nous à craindre des bras qui le cultivent et qui, par une expérience d’autant plus courte qu’elle sera plus complète, peut-être même plus douloureuse, en connaîtront mieux le prix ?

Viennent ensuite, parmi les vœux exprimés par les délégués, des demandes concernant la formation de sociétés corporatives et de syndicats mixtes, la révision de la loi sur les conseils des prud’hommes, la réglementation de l’apprentissage, la limitation de la journée de travail à dix heures, les encouragemens à accorder, au besoin par l’intervention directe de l’état, à des associations ouvrières, enfin la détermination de tarifs pour les salaires, et même la fixation d’un minimum de salaire. Sauf la révision de la loi des prud’hommes, qui peut en effet laisser sans représentation suffisante plusieurs branches d’industrie, nous n’apercevons dans ces demandes aucun élément qui soit de nature à provoquer des dispositions nouvelles, soit législatives, soit réglementaires. La liberté de coalition, complétée par le droit ou par la faculté de réunion, implique la création possible des sociétés corporatives et des syndicats ; l’apprentissage est régi par des mesures spéciales dont il appartient aux intéressés de réclamer l’exécution ; la limitation de la journée de travail à dix heures, si elle était prescrite par une loi, gênerait et léserait à la longue l’ouvrier au moins autant que le patron ; les conventions particulières, librement débattues, doivent seules y pourvoir. Les associations ouvrières ont le champ libre ; il en existe quelques-unes, et si elles ne se multiplient pas, c’est qu’elles ne s’accordent que très difficilement avec les exigences du travail industriel : témoin l’Angleterre, où l’association, si bien comprise