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rechercher à ce point de vue spécial s’il existe sur leurs railways des précautions qui nous soient inconnues. Nos sociétés de chemins de fer ne s’endorment pas, on le voit, dans une coupable insouciance.

Ce n’est pas non plus l’autorité administrative qu’on peut accuser d’oublier ses devoirs. Or son rôle dans l’exploitation des chemins de fer est considérable. En premier lieu, chaque ligne est l’objet d’un contrôle quotidien exercé au nom de l’état à la fois par un inspecteur de l’exploitation, un ingénieur des mines pour les questions de matériel, un ingénieur du corps des ponts et chaussées pour tout ce qui concerne la voie. Chaque ingénieur ordinaire a sous sa direction les conducteurs ou gardes-mines pour les détails de métier. Un ingénieur en chef centralise le travail des ingénieurs ordinaires. Au-dessus sont les inspecteurs-généraux. Enfin au corps des mines et des ponts fonctionnent les commissions spéciales d’étude pour toutes les questions relatives aux chemins de fer. Une division considérable, dont un ingénieur est le chef, leur est consacrée au ministère des travaux publics. Les subdivisions embrassent les études, les travaux, l’exploitation et la statistique. Il existe en outre une commission permanente de sept membres, présidée par le ministre, et un comité consultatif de trente membres également sous la présidence du ministre. Au conseil d’état, les chemins de fer ont encore leur section et jusqu’à leurs auditeurs spéciaux. Voilà pour le service courant. Ajoutons-y les commissions extraordinaires, dont l’utilité s’est assez révélée par l’importance de leurs travaux sur la statistique décennale et la sécurité. Ces comités et conseils renferment des savans illustres et les notabilités du commerce et de l’administration. C’est après avoir pris leur avis que le ministre approuve ou fixe les tracés, les tarifs, les signaux, les règlemens de police, le mouvement des trains, le nombre et le rôle des employés.

En dehors de l’administration spéciale, les préfets et la justice exercent leur action. Dès qu’un accident a eu lieu, le chef de gare en donne avis au préfet, au parquet du tribunal, aux ingénieurs du contrôle en même temps qu’à l’administration de la compagnie. Douter de la sincérité des rapports sur les accidens, c’est donc mettre en suspicion les représentans nombreux d’autorités diverses, toutes contraires aux compagnies par l’objet de leurs fonctions, et dont les enquêtes officielles se font séparément. On sait que d’après la loi de 1846 la simple imprudence dans un accident est punie d’une amende de 50 à 3,000 fr. et d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans; en cas de récidive dans l’année, la peine est doublée. Les accidens volontaires sont punis au moins par la réclusion et quelquefois par la mort du coupable. Aux châtimens se joignent les dommages et intérêts.