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ticles, sous le titre de « modification à la loi du 23 octobre 1859 et application de cette loi à tout le royaume. » La région avait complètement disparu et la province était fortement constituée, mais surtout dans les mains de l’autorité administrative. La commission de la chambre ne trouva pas le projet assez détaillé : elle voulut rentrer dans l’examen de beaucoup de questions qui avaient été soulevées à propos des projets précédens; on ne s’entendit pas, et il fut convenu que la commission renverrait son rapport à l’année 1863 pour présenter un travail nouveau.

À cette époque, M. Peruzzi avait pris le portefeuille de l’intérieur, et dans le courant du mois de mars 1863 il présenta lui-même un projet sur les modifications que la loi du 23 octobre 1859 lui paraissait devoir subir pour devenir la loi organique du royaume. Le projet Peruzzi est assez éclectique; il touche aux divers programmes mis en avant par les ministres précédens. Des facilités sont données pour l’agrégation des petites communes, et, afin de ne pas effrayer les municipalités par des règles trop strictes, il est stipulé que, si un discord survient au sujet des propriétés des communes agrégées, des commissaires pourront être nommés par les parties dissidentes pour l’administration séparée des biens controversés. La question de la tutelle des communes est résolue par une sorte de compromis entre les solutions antérieures : le conseil de la province (deputatione provinciale) veille aux rapports des communes avec la province, le préfet est chargé de ce qui a rapport à la gestion des biens communaux et à l’annulation des actes de forme vicieuse ou contraires aux lois. Les juntes municipales et les députations provinciales sont renouvelables chaque année par moitié seulement, pour que la tradition des affaires puisse s’y conserver. Dans le projet Peruzzi, comme dans le projet Ricasoli, il n’est plus question de régions; la province, dotée de privilèges étendus, nomme une grande partie de ses employés et traite sur place un grand nombre d’affaires jusqu’à leur complet achèvement. M. Peruzzi élargit d’ailleurs les cadres électoraux ; il y inscrit tous les citoyens portés, à quelque titre que ce soit, sur les registres des contributions directes[1].

Ainsi les projets et les contre-projets s’étaient entassés les uns

  1. La loi électorale qui régit encore le royaume est celle du 28 novembre 1859. Les conditions requises pour être électeur sont d’être âgé de vingt-cinq ans accomplis, de savoir lire et écrire (on mitigé cet article dans l’application), de payer un cens annuel de 40 livres italiennes au moins. La loi confère d’ailleurs les droits électoraux aux professeurs des académies, universités et établissemens d’instruction secondaire, aux fonctionnaires et employés civils et militaires, aux membres des ordres de chevalerie, aux gradés des académies, aux notaires et autres officiers ministériels, etc.