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de Paris sont la loi du 5 mai 1855, qui n’a fait pour ainsi dire qu’homologuer le décret du gouvernement provisoire de 1848, et la loi du 16 Juin 1859, dont le principal objet a paru être, en rendant à la commission municipale instituées par la république l’ancienne dénomination de conseil municipal de Paris, de donner un caractère définitif à ce qu’on aurait pu considérer encore comme provisoire. À ces deux lois il faut ajouter les décrets du 23 mars 1852 et du 9 janvier 1861, qui ont considérablement étendu les attributions du préfet de la Seine. Le résultat de cet ensemble de dispositions, législatives est la concentration la plus complète des pouvoirs dans les mains du préfet et la subordination du conseil municipal à son autorité.

Depuis l’extension des limites de Paris, qui de douze a porté à vingt le nombre des arrondissemens, le conseil municipal est formé de soixante membres, nommés directement par le chef de l’état en vertu des lois des 5 mal 1855 et 16 juin 1859. Huit membres, ajoutés en plus pour Sceaux et Saint-Denis, composent le conseil-général du département de la Seine. Avec les deux conseils, le préfet du département, à la fois maire de Paris et préfet de la Seine, le préfet de police et les maires et adjoints complètent ce que dans son ensemble on appelle le corps municipal. Cette organisation répond au principe conservateur reconnu par la loi de 1834, la concentration des attributions municipales dans la main d’un délégué du pouvoir central en raison de la situation exceptionnelle de la commune de Paris ; mais pour sauvegarder l’ordre général était-il nécessaire à Paris de sacrifier le principe libéral qui, dans toutes les communes de l’empire, appelle les contribuables à nommer ceux qui votent l’impôt, et de porter une si visible atteinte au principe fondamental du gouvernement lui-même?

On a essayé, il est vrai, de prouver que ce n’est point par dérogation à la loi commune du suffrage universel qu’on enlève aux citoyens de Paris un droit exercé par les habitans de la plus petite commune de France, et l’on a trouvé une formule commode pour justifier cette situation anormale : on prétend que Paris n’appartient point aux Parisiens, et que la capitale appartient a tout l’empire. On a seulement oublié dans cette argumentation que, sans être la capitale de la France, Lyon est soumis au même régime que Paris. il faut, sans chercher des formules vaines, se contenter, pour défendre l’organisation actuelle, du seul argument sérieux, celui de la situation exceptionnelle de Paris, qui justifie un régime exceptionnel. Que la situation de Paris comme siège du gouvernement, comme centre d’attraction pour tant de voyageurs et tant d’ouvriers nomades ou sédentaires exige en une certaine mesure des modifications restrictives dans son régime municipal comparé à celui des