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prouvait le crime des condamnés dans cette violation qu’ils souffraient des saintes formalités de la justice. Là-dessus on vit l’insurrection de soixante-dix départemens : M. Thiers les a comptés. Quinze départemens tout au plus restèrent fidèles à Paris,… qui n’en triompha pas moins.

Telle était la situation : à Paris les crimes les plus provoquans, en province la souveraineté la plus complète, laquelle toutefois, avec cette faveur inouïe des circonstances et des consciences, ne put prévaloir sur la capitale. Ne comptez donc pas sur les départemens pour retrouver et pour relever ce que Paris a perdu, pas plus la liberté qu’autre chose ; à Paris seulement se font et se défont les gouvernemens, bons ou mauvais. Tel est l’enseignement qui ressort de notre passé : quant à l’histoire d’Angleterre, nous l’avons interrogée déjà sur ce sujet, et nous avons vu que la révolution de 1640 ou plutôt que nulle révolution anglaise n’eut jamais rien de local dans ses origines et dans sa fortune.

Ainsi vous ne pouvez présumer que la liberté, compromise à Paris, renaîtrait dans les communes, si elles étaient libres ; mais cette liberté communale n’aurait-elle pas d’autres avantages considérables ? Ici c’est la plus vive insistance de l’objection que nous avons posée plus haut, ici on nous parle des communes, non plus comme refuge et citadelles de la liberté dans le cas d’un attentat monarchique, mais comme prêtant un concours permanent et régulier au gouvernement du pays par lui-même, au franc jeu d’institutions libres, et cela sous un double rapport.

D’abord des communes indépendantes nommeront, selon toute apparence, des députés indépendans, ou du moins l’élection de ces mandataires ne subira plus l’influence du gouvernement, ce qui est un résultat désirable, un obstacle de moins dans l’expression de la pensée publique, un pas sensible vers la vérité, vers l’idéal électoral ; il ne restera plus pour vicier les élections que les intérêts privés, les menées particulières, les intrigues de coterie, les marchés de places et de voix. Puis des localités se gouvernant elles-mêmes seront une école politique ; les communes, n’étant plus traitées en mineures, s’estimeront adultes et viriles, ce qui est une manière de le devenir.

Le moment est venu de faire droit à cette objection, de rechercher au moins ce qu’elle a de fondé, ayant montré tant de fois ce qu’elle a d’inadmissible. Il y a peut-être moyen de déplacer la discipline des communes, soit par un retour aux principes de la chose tels qu’il étaient entendus par la loi du 14 décembre 89, tels qu’ils sont pratiqués de nos jours en Belgique et en Hollande, c’est-à-dire en attribuant aux conseils-généraux toute cette surveillance,