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de banque[1], pourrait-on faire valoir les mêmes raisons en faveur d’officiers ministériels qui se seraient mis en dehors des conditions de leur privilège ? Cette question du dépôt des titres en compte courant ou en garde est si grave du reste que, tout en réclamant la reconstitution du marché libre, nous demanderions qu’il fût organisé de manière à offrir au public toutes les garanties désirables. Ce serait à l’autorité qu’incomberait le soin de réclamer des garanties de la part de commissionnaires en effets publics qui formeraient des associations pour négocier, recevoir et transmettre une très grande quantité de valeurs mobilières au porteur. Ces opérations, par leur nature, doivent en effet appeler la vigilance de l’autorité. Et puisque nous en sommes à formuler des vœux, pourquoi, afin de mettre d’accord le monopole et la liberté, les commissionnaires en effets publics[2] ne paieraient-ils pas, sous la forme d’un droit de timbre, ainsi que les agens le pratiquent entre eux, une redevance à la compagnie des agens de change en compensation du préjudice présumé qu’ils lui causeraient[3] ? Cette redevance d’un droit de timbre qui serait accordée aux agens de change par suite de la vénalité de leurs offices, vénalité qu’on ne pourrait détruire que par une expropriation pour cause d’utilité publique ou par un rachat (car nous leur souhaitons, le cas échéant, plus de bonheur qu’aux maîtres de poste), cette redevance lierait les intérêts du marché libre et du parquet. On concentrerait ainsi tous les mouvemens de liquidation du marché libre dans les mains du syndicat des agens de change, et ces officiers ministériels recevraient par cette sorte de contrôle comme une mission d’ordre public qui relèverait leurs fonctions, au lieu de les amoindrir. Ce serait en un mot organiser le stock exchange de Londres sans porter atteinte à ce qui existe.

Et combien n’est-il pas utile de modifier dans un esprit libéral

  1. Termes de l’arrêt rendu le 21 avril 1862 par la cour de Douai dans une affaire dont le retentissement a été considérable.
  2. A propos de cette dénomination que nous hasardons de commissionnaires en effets publics, qu’il nous soit permis de faire remarquer l’existence des commissionnaires en marchandises à côté des courtiers de commerce, officiers ministériels comme les agens de change. Pourquoi ce qui est permis en fait de commerce et d’industrie serait-il interdit pour les opérations financières ?
  3. On a déjà essayé d’une transaction en nommant, pour suppléer à l’insuffisance des agens de change, des assesseurs, commis d’agens de change agissant par délégation ; mais cette intervention est illégale, un officier ministériel ne peut pas déléguer ses fonctions, et puis elle a pour effet, non-seulement de favoriser la spéculation dans les chargés d’agens de change, mais encore de permettre des opérations qui ne figurent pas sur la cote officielle de la Bourse. Nous croyons qu’on s’est aperçu déjà des vices de cette organisation du marché.