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vacantes ; il en résulte que, n’entrevoyant d’autre carrière ouverte devant eux que celle de cultivateurs et incapables de calculer les profits probables d’une entreprise agricole, ils enchérissent à l’envi l’un sur l’autre, jusqu’à ce qu’il ne leur reste pour prix de leur rude labeur qu’un minime salaire et un intérêt insuffisant de leur capital engagé. Par suite de cette demande excessive de la terre et de la hausse progressive de la rente qui l’accompagne, on arrive à deux conséquences également fâcheuses : d’abord, une part trop grande du produit agricole se dépense loin du sol d’où il est tiré, sans amener aucune amélioration de la culture ; ensuite le cultivateur ne jouit pas de l’équitable rémunération que méritent ses travaux. Les lois du juste et de l’utile sont méconnues à la fois, et ce résultat est d’autant plus regrettable qu’il se présente d’une manière plus générale, attendu que les deux tiers du sol cultivé sont tenus en location. Sans doute nous avons vu en Flandre que, malgré de telles circonstances, la petite culture associée à la petite propriété peut donner un produit brut énorme ; mais là aussi nous avons été frappés du triste contraste que présentaient ces magnifiques récoltes et l’existence misérable de ceux qui les faisaient naître. Ainsi un grand nombre de petits propriétaires, sans aucun intérêt direct dans la culture, superposés à la classe plus nombreuse encore de ceux qui exploitent la terre et élevant sans cesse la rente aussi haut que peut la porter une concurrence excessive, voilà le fâcheux revers qu’offre l’organisation agricole de la Belgique, surtout dans ses parties les plus riches.

En Angleterre, la constitution de la propriété et de la culture amène des conséquences différentes. Le grand propriétaire, jouissant d’un revenu considérable, n’est pas obligé pour vivre de pressurer sans cesse ses fermiers. Il s’établit entre la famille du land-lord et celles des tenanciers des relations qui rappellent les rapports du patronat, et qui empêchent le maître de faire des conditions trop dures à ceux qui dépendent de lui. Les sentimens affectueux propres au régime patriarcal modifient et adoucissent la dure loi moderne de l’offre et de la demande. Les fermes sont généralement tenues at will ou à volonté, c’est-à-dire que le bail n’a point de terme fixe, et que les deux parties peuvent à leur gré le faire cesser à la fin de chaque année. L’absence du contrat écrit, qui en Belgique est considéré comme la pire des conditions, est au contraire préférée par les fermiers anglais. Ces appréciations opposées indiquent seules la différence des deux régimes, car en effet la tenure at will serait pour le locataire aussi funeste en Belgique qu’elle est avantageuse en Angleterre. Tandis qu’en Belgique elle provoquerait une hausse incessante du fermage, limitée maintenant par le terme habituel de neuf années, en Angleterre elle favorise le maintien de