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ont de bon, et à mettre sur le compte d’obstacles qu’il aurait rencontrés ce que ces plans ont de défectueux. Le public se trompe rarement tout à fait, et je me borne à enregistrer son opinion, qui me mettra tout à l’heure plus à l’aise pour examiner le programme financier du rapport.

Ce qui a le plus contribué à l’exagération des crédits extraordinaires sous le régime actuel, c’est que jusqu’ici ces crédits ont été accordés par des décrets à chaque chef d’un département ministériel sans examen et sans discussion contradictoire avec ses collègues, souvent même sans que le ministre des finances apprît autrement que par le Moniteur des affectations des sommes considérables qu’il était obligé de fournir à bref délai. Cet état de choses, qui avait motivé des réclamations si vives et si réitérées, a été changé par le décret du 1er décembre 1861, rendu sur la proposition de M. Fould : « À l’avenir, aucun décret autorisant ou ordonnant des travaux ou des mesures quelconques pouvant avoir pour effet d’ajouter aux charges budgétaires ne sera soumis à la signature de l’empereur sans être accompagné de l’avis du ministre des finances. » Il est probable qu’on trouvera dans cette garantie plus d’efficacité que dans les dispositions mêmes du sénatus-consulte. Cette obligation imposée à tous les ministres donne incontestablement le rôle le plus important au ministre des finances, et fait de lui, dans le vrai sens plus que dans l’ancienne acception du mot, un contrôleur général. Cependant l’approbation qu’obtient cette disposition nouvelle peut, jusqu’à plus amples explications, n’être pas sans réserve, et voici pourquoi : d’abord ce n’est qu’un décret, qui peut être changé ou révoqué par un autre décret. Il ne paraît pas que rien eût empêché de donner à une prescription si utile le caractère que lui aurait imprimé son adjonction au sénatus-consulte du 31 décembre. En second lieu, la rédaction manque de clarté et de précision. Il aurait certainement mieux valu dire : « Aucun décret autorisant un virement de crédit pour des travaux,… » car on ne comprend pas ce que signifie l’interdiction d’ordonner par décret des travaux ou des mesures pouvant ajouter aux charges du budget, lorsqu’une disposition, devenue constitutionnelle par le sénatus-consulte du 31 décembre, soumet tous travaux et toutes mesures extraordinaires, auxquels on ne pourrait pourvoir par un virement, à la sanction obligatoire d’une loi. Toutefois, le décret du 1er décembre ne pouvant annuler les effets du sénatus-consulte du 31, on est autorisé à n’y voir que ce qui doit s’y trouver. Enfin, remarque non moins digne d’attention, pour soumettre des crédits à l’approbation de l’empereur, les autres ministres n’auront à prendre que l’avis du ministre des finances. Espérons que le désir seul de prévenir