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exige des dispositions pénales que les communes ne pourraient faire exécuter sans être à la fois juges et parties, etc. Le rapport conclut à l’intervention plus active du pouvoir cantonal dans l’administration des bois communaux.

Dans tous les pays de l’Allemagne où les services publics sont bien organisés, en Prusse, en Saxe, en Bavière, dans le Wurtemberg, dans le duché de Bade, l’administration forestière exerce son action à la fois sur les forêts de l’état, sur celles des communes, et dans une certaine mesure sur celles des particuliers. Dans les forêts de l’état, elle réunit toutes les attributions du propriétaire ; elle a la gestion complète du domaine, conservation, surveillance, exploitation des coupes et vente des produits. Dans les forêts communales ou qui dépendent d’établissemens publics, ses fonctions sont à peu près les mêmes, sauf à tenir compte, à titre consultatif, de l’avis des propriétaires, qui d’ailleurs conservent la faculté de disposer à leur gré des bois abattus, et sont libres de les consommer directement ou de les vendre au profit de la caisse municipale. Dans les forêts particulières, le rôle de l’état se borne à prévenir, les dévastations qui proviendraient soit de défrichemens non autorisés, soit d’exploitations vicieuses, et à veiller à ce que le sol ne demeure pas improductif après, un certain délai fixé par l’administration.

En Autriche, les dispositions relatives aux forêts communales et aux forêts particulières sont moins rigoureuses que dans le reste de l’Allemagne : d’anciennes chartes régissent encore la position vis-à-vis de l’état d’un grand nombre de communes et de corporations, et les seigneurs continuent d’exercer dans leurs domaines une quasi-souveraineté qui les laisse maîtres absolus de l’exploitation. Au dire de M. de Reus[1], grand-maître des forêts en Prusse, la législation de ce dernier pays présente aussi des lacunes à ce point de vue, et n’est pas suffisante pour empêcher les défrichemens des forêts particulières : les efforts de l’administration pour provoquer une loi à ce sujet ont échoué jusqu’à présent devant l’opposition systématique des seigneurs propriétaires de bois. En Saxe, la propriété particulière, boisée ou non, est entièrement libre ; mais d’un autre côté, comme contre-poids à cette liberté, l’état prend soin d’appliquer à ses propres forêts le système de culture le plus intensif (celui qui, sur la moindre surface et dans le plus court délai, fournit la plus grande somme des produits les plus utiles), et s’impose l’obligation d’acquérir à prix d’argent toutes les forêts dont le maintien en nature de bois est jugé d’intérêt public.

  1. Lettre de M. le baron de Reus, grand-maître des forêts en Prusse, à M. Parade, directeur de l’école forestière de Nancy, 1857.