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communauté d’une foule d’institutions, financières et autres. Le Holstein par exemple contribue aux charges communes de la monarchie, d’abord par des ressources communes, comme la douane et les domaines, ensuite par une quote-part prélevée sur les recettes spéciales de la province, impôts directs, impôt foncier, etc. L’exécution dans le Holstein fera cesser l’une et l’autre de ces contributions ; tous les impôts perçus dans les bureaux de douane situés au sud du Holstein, bien que revenus communs, entreront désormais dans la caisse provinciale de ce duché ; la quote-part pour les dépenses communes cessera d’être versée dans la caisse de la monarchie unitaire. Toutefois, tandis que le Holstein se soustraira de la sorte à tous les fardeaux de la communauté établie, il n’en continuera pas moins à jouir des avantages que lui offre la communauté de certaines institutions, celle des douanes par exemple. Les dépenses de la monarchie commune demeurant cependant les mêmes, tout le poids en retombera sur le pays danois (royaume et Slesvig) ; le fardeau financier de ces pays se trouvera inévitablement augmenté d’un cinquième environ. Bien plus, l’armée et la flotte de la monarchie commune souffriront sensiblement de l’exécution. En effet les commissaires fédéraux devront nécessairement rappeler tous les soldats et tous les marins inscrits dans le Holstein, et se trouvant sous les drapeaux. En, somme, l’exécution fédérale aura deux résultats : le roi sera dépossédé de son autorité souveraine dans le Holstein ; l’état unitaire, qui persistera au profit du Holstein, se verra privé des ressources de cette province, sans que ses dépenses se trouvent notablement diminuées. — Si la diète fédérale ne fixe pas de terme à l’exécution, si elle la fait durer indéfiniment, il est certain que l’efficacité de la mesure est par la garantie. Pour sauver les intérêts des pays danois, fatigués, appauvris, exténués, il faudra bien que le roi de Danemark cède, c’est-à-dire qu’il consente à accepter la condition qu’on lui impose, à reconnaître aux états holsteinois le droit de veto sur les affaires communes. — S’il consent, il abdique, nous l’avons prouvé, toute indépendance, il reconnaît la suzeraineté de la confédération jusque dans les affaires communes de la monarchie danoise ; le centre de gravité est déplacé. S’il refuse indéfiniment, le Danemark et le Slesvig sont épuisés peu à peu, ruinés profondément, étouffés en silence, cela avec d’autant plus de certitude que la division fomentée par le voisinage des troupes allemandes parmi les populations du Slesvig méridional ne se ferait pas longtemps attendre, et qu’elle ne manquerait pas de susciter, comme en 1848, un nouveau slesvig-holsteinisme.

C’est ce qui permet de dire à l’Allemagne et spécialement à la Prusse (car cette puissance serait évidemment la principale-mandataire