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Voilà des textes d’une clarté suffisante. La diète a le droit d’intervenir dans un état de la confédération, — d’une part s’il y a eu dans cet état sédition ou révolte, si le souverain a fait de lui-même un appel à la diète, ou si cet appel a été notoirement empêché par la force, d’autre part si le souverain a demandé au préalable une garantie générale. Le roi de Danemark est-il dans l’un ou l’autre de ces cas ? Vous a-t-il jamais demandé une garantie des constitutions qu’il a octroyées à ses deux duchés allemands ? Y a-t-il eu récemment des émeutes à Kiel ? S’y est-on battu dans les rues ? Y a-t-il eu seulement, en dehors des états du Holstein, les moindres signes de révolte ouverte ? Dans les états eux-mêmes, peut-on dire qu’il y ait eu véritablement une lutte, quand le gouvernement a presque tout cédé ? Enfin le roi de Danemark vous a-t-il appelés à son secours, ou bien prétendez-vous, comme vous l’avez fait arbitrairement en 1848, qu’il n’est pas libre, et qu’évidemment il invoque l’Allemagne à son secours ? Qu’elles raisons enfin et quels textes invoquez-vous ?

Voyons maintenant de quelle arme au juste vous le menacez. Qu’est-ce que cette mesure politique qu’on appelle l’exécution ? C’est l’envoi de commissaires chargés d’établir dans le pays exécuté l’état de choses décrété par la diète fédérale, par laquelle ils sont nommés et qu’ils représentent. Le caractère essentiel de la mesure est que la confédération se substitue au souverain. L’instrument dont ces commissaires se servent pour faire exécuter les décrets de Francfort soit contre le peuple soit contre le souverain, c’est le corps d’armée qui les accompagne. Dans l’espèce, toute l’administration du Holstein sera donc soustraite au roi et dévolue aux commissaires ; aucun ordre émané du ministère holsteinois ne sera valable. Si donc l’exécution n’avait pour but que de faire respecter les droits des états holsteinois quant à la législation et à l’administration spéciales de ce duché, ce but pourrait être atteint par les décrets des commissaires directement et immédiatement. Telle n’est pas cependant la situation. Comme nous l’avons démontré, le droit qu’on réclame en faveur des états holsteinois est un veto quant aux lois qui régissent les affaires communes de la monarchie. Or il est évident que les décrets des commissaires ne sont pas à même de conférer effectivement un tel privilège aux états. Il est bien clair qu’il faut absolument pour ceci une déclaration, un acte du roi, sans quoi l’on n’aboutirait qu’à la séparation du Holstein des autres provinces de la monarchie, résultat qui serait bien contraire aux volontés de la confédération. — Cela posé, l’exécution pure et simple peut-elle parvenir à arracher au roi une telle déclaration ? — Elle le peut indirectement, et voici de quelle manière. L’état unitaire implique la