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mais le plus utile, aurait été mieux comprise et plus généralement approuvée.

Relever la tribune sans rendre de droits réels à ceux qu’on appelle à l’occuper, c’est trop ou trop peu. Laisser les représentans du pays en face d’avocats-généraux d’une politique dont la responsabilité repose trop haut pour être mise en cause[1], ne serait-ce pas les convier à ces joutes stériles dont l’inutilité et les dangers ont été précisément invoqués comme justification de la condition réduite des assemblées délibérantes ?

Est-il impossible que ceux à qui la parole sera offerte imaginent un jour de ne chercher dans la concession faite qu’un moyen ingénieux d’exprimer une adhésion plus retentissante à quelque programme officiel ? Assurément les intentions qui ont inspiré l’auteur de cette concession seraient ainsi fort mal remplies. Ces intentions ne seraient-elles pas dépassées, si d’autres, s’irritant d’entraves rendues plus importunes par l’apparence de la liberté, se laissaient entraîner à suppléer par la violence du langage à l’impuissance de l’action ? Ni dans l’un ni dans l’autre cas, l’épreuve cependant ne serait décisive, et il y aurait aussi peu de justice à fonder une condamnation définitive sur l’insuffisance des uns que sur les excès des autres. L’expérience ne sera complète que lorsque, rentrant dans la sincérité du gouvernement représentatif, on aura donné au pays, par ses mandataires, les moyens de montrer s’il est véritablement devenu indifférent à la liberté ou décidément incapable de s’en servir.

  1. Ne pourrait-on pas dire qu’elle ne repose nulle part ? L’article 5 de la constitution du 14 janvier 1852, que j’ai souvent entendu citer depuis l’empire, déclare « le président de la république responsable devant le peuple français. » Ni la constitution ni personne n’a jamais dit et qui ne serait fort embarrassé de le dire ?) quand, comment, par qui cette responsabilité pourrait être invoquée ou appliquée. Je me permets d’émettre sur cette question une opinion que je suis disposé à croire fondée.
    Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, qui a rétabli la dignité impériale, porte, à l’article 7 : « La constitution de 1852 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent sénatus-consulte. » L’article 5 de la constitution ne serait-il pas du nombre de ceux dont les dispositions doivent être considérées comme contraires au sénatus-consulte du 7 novembre ? On conçoit la responsabilité d’un chef électif, nommé de dix ans en dix ans, comme devait l’être le président de la république d’après la constitution 4 de 1852, puisque, l’époque de la réélection il était virtuellement appelé à rendre compte de son gouvernement ; mais j’avoue, pour ma part, que la responsabilité d’un souverain héréditaire, investi d’un pouvoir comme celui qui est dévolu au chef de l’état par les actes postérieurs à la constitution, n’offre à mon esprit aucune idée nette, et que ma raison ne saurait en concevoir l’application. Lors même que mon interprétation ne serait pas admise, lors même que l’article 5 de la constitution du 14 janvier 1852 ne saurait être considéré comme implicitement abrogé, il n’est pas moins évident que, le souverain ne pouvant pas être responsable, ses ministres ne l’étant pas et ne devant pas l’être, puisque leur rôle est d’obéir, quelques doutes peuvent subsister sur l’application du principe de responsabilité.