Page:Revue des Deux Mondes - 1861 - tome 31.djvu/685

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

par un autre. La loi était condamnée à rester mutilée ; il fallait ou la rejeter ou la voter incomplète. C’est à ce grave inconvénient que le décret du 24 novembre a probablement l’intention de parer en remettant en vigueur l’article 54 du décret du 22 mars 1852, décret rapporté par celui du 31 décembre de la même année. L’article rétabli est ainsi conçu : « S’il intervient sur un article un vote de rejet, l’article est renvoyé à l’examen de la commission. Chaque député peut alors, dans la forme prévue par les articles 48 et 49 du présent décret, présenter tel amendement qu’il juge convenable. — Si la commission est d’avis qu’il y a lieu.de faire une proposition nouvelle, elle en transmet la teneur au président du corps législatif, qui la renvoie au conseil d’état. — Il est alors procédé conformément aux articles 51, 52 et 55 du présent décret, et le vote qui intervient est définitif[1]. » Le décret du 24 novembre 1860 ajoute : « Le règlement du corps législatif est modifié de la manière suivante : — Immédiatement après la distribution des projets de loi et au jour fixé par le président, le corps législatif, avant de nommer sa commission, se réunit en comité secret ; une discussion sommaire est ouverte sur le projet de loi, et les commissaires du gouvernement y prennent part. »

L’ensemble de ces dispositions doit être examiné avec attention ; elles ont donné lieu aux plus singulières erreurs. Les uns ont cm que le droit d’amendement était rendu au corps législatif, d’autres ont cru que ces dispositions étaient applicables au vote du budget ; rien de tout cela n’est exact. Les seules modifications sont celles-ci :

Une discussion sommaire précède la nomination de la commission.

  1. Voici le texte des articles auxquels renvoie l’article 54 :
    « Article 48. Tout amendement provenant de l’initiative d’un ou plusieurs membres est remis au président et transmis par lui à la commission. Toutefois aucun amendement n’est reçu après le dépôt du rapport fait en séance publique.
    « Article 49. Les auteurs d’un amendement ont le droit d’être entendus dans la commission.
    « Article 51. Si l’avis du conseil d’état, transmis à la commission par l’intermédiaire du président du corps législatif, est favorable, ou qu’une nouvelle rédaction adressée au conseil d’état soit adoptée par la commission, le texte du projet de loi à discuter en séance publique sera modifié conformément à la nouvelle rédaction adoptée. Si cet avis est défavorable, ou que la nouvelle rédaction admise au conseil d’état ne soit pas acceptée par la commission, l’amendement sera considéré comme non avenu.
    « Article 52. Le rapport de la commission sur le projet de loj par elle examiné est lu en séance publique, imprimé et distribué vingt-quatre heures au moins avant la discussion.
    « Article 53. à la séance fixée par l’ordre du jour, la discussion s’ouvre et porte d’abord sur l’ensemble de la loi, puis sur les divers articles ou chapitres, s’il s’agit de lois de finances. Il n’y a jamais lieu de délibérer sur la question de savoir si l’on passera à la discussion des articles ; mais les articles sont nécessairement mis aux voix par le président. Le vote a lieu par assis et levé ; si le bureau déclare l’épreuve douteuse, il est procédé au scrutin. »