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champion des intérêts du peuple et de l’indépendance humaine, lord Brougham, remplissant alors les fonctions de lord-chancelier, prêta l’appui de son éloquence à la seconde lecture du bill. Après une longue discussion, le duc de Wellington en détermina le succès par l’ascendant de son caractère et de sa haute raison ; mais, tout en maintenant au conseil directeur ses pouvoirs extraordinaires, il jugea nécessaire de le soumettre à la surveillance du ministère et du parlement. Le 8 août, le bill ainsi amendé fut lu pour la troisième fois, et le 14 du même mois, après une conférence entre les deux chambres, il fut revêtu de la sanction royale.

Peu de réformes avaient occupé si pleinement l’attention du pays que ce statut de la quatrième et de la cinquième année du règne de Guillaume IV pour l’amendement et pour une meilleure administration des lois des pauvres en Angleterre et dans le pays de Galles. Cet acte présente le double caractère d’une loi organique et d’un règlement d’administration publique ; il est fondé sur ce principe que la société ne doit laisser aucun de ses membres périr faute des choses nécessaires à la vie, mais qu’en même temps quiconque vit aux dépens de la communauté doit se contenter du mode d’assistance jugé le plus compatible avec l’intérêt public. L’acte donna à la couronne le droit de nommer trois commissaires de la loi des pauvres ; leurs fonctions devaient durer cinq années, et ils ne pouvaient être membres du parlement. Chargés de faire et de promulguer tous les règlemens des workhouses et toutes les règles concernant les diverses applications de la loi, les commissaires ont le droit de former tous les syndicats de paroisse qu’ils jugent nécessaires. Deux juges de paix peuvent prescrire des secours à domicile, pourvu que l’un d’eux certifie l’incapacité de travail. L’administration des syndicats et celle des workhouses séparés est confiée à des conseils électifs, dont les juges de paix domiciliés dans le comté sont membres de droit. Les commissaires règlent comme ils l’entendent, par mesure générale, l’assistance à donner aux pauvres valides ; mais ils ne peuvent statuer sur aucun cas particulier. Enfin leurs règles et ordres peuvent être annulés par la cour du banc du roi.

Tel est en substance le statut, qui, combiné avec celui de la quarante-troisième année du règne d’Elisabeth, régit aujourd’hui, sauf quelques nouveaux amendemens, le service de l’assistance légale. Immédiatement après la promulgation de l’acte, le conseil central des commissaires fut nommé et se mit à l’œuvre. Quelques émeutes accueillirent d’abord l’application du nouveau système et surtout de la règle qui prescrit de donner la moitié des secours en nature ; mais l’ordre fut promptement rétabli. Le mode d’admission