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Les places d’apprentis étaient donc très recherchées, très difficiles à obtenir ; elles étaient elles-mêmes un commencement de privilège. M. Levasseur remarque qu’il y avait quelques exceptions, et qu’on pouvait prendre un apprenti de plus quand la femme et le fils aîné savaient le métier, ou même, dans certaines corporations, à la seule condition d’engager en même temps que l’apprenti un nouvel ouvrier pour le surveiller et l’instruire. Il en conclut que la considération de l’intérêt des apprentis était entrée pour quelque chose dans la limitation de leur nombre. J’ai quelque peine à y consentir. S’il faut prendre un ouvrier de plus, cette ressource n’est à la portée que des plus riches patrons ; si la femme et le fils aîné savent le métier, et par conséquent l’exercent, ils ont besoin d’un aide : l’exception est dans leur intérêt. L’extrême limitation du nombre des apprentis, limitant du même coup le nombre des ouvriers, réduisait les patrons à n’avoir qu’une boutique au lieu d’une manufacture ; c’était là une rude condition : les riches faisaient très naturellement des efforts pour y échapper. D’ailleurs, si les règlemens avaient eu ces préoccupations paternelles que leur prête un peu trop libéralement l’historien des classes ouvrières, on y lirait la stipulation des devoirs du maître, ce qui manque presque complètement et presque partout ; car il est constant que l’enfant, une fois livré par sa famille et lié par son contrat, n’était guère qu’un valet dans la maison de son patron et un commissionnaire dans son atelier.

La limitation du nombre des apprentis ne rassurait pas assez les corporations contre l’extension des maîtrises ; on imposait à l’apprentissage des conditions très dures. Il fallait payer un droit d’entrée, donner pour rien son temps et ses services. C’était peu de chose pour le fils de maître, qui restait dans la maison paternelle ; mais pour des ouvriers à qui l’épargne était interdite, le fardeau de l’apprentissage était bien lourd. Il n’y avait pas à compter sur l’humanité d’un patron ou sur les facultés précoces d’un enfant, puisque tout était déterminé à l’avance par une règle inflexible. Les merciers et les potiers d’étain avaient seuls la liberté de régler de gré à gré avec les parens la durée de l’apprentissage ; dans toutes les autres corporations, les statuts contenaient des stipulations formelles. Ainsi l’apprentissage était de quatre ans chez les cordiers, de six ans chez les batteurs d’archal, de dix ans chez les cristalliers. Les maîtres n’étaient pas libres de se contenter de moins : il ne fallait pas que l’intérêt particulier rendit l’accès de la corporation trop facile ; on permettait seulement de racheter une ou deux années d’apprentissage, l’argent étant un obstacle aussi sérieux que le temps. Et ce qui achève de prouver, à mon avis, que l’esprit des règlemens est purement et simplement un esprit de monopole, c’est