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de l’enceinte primitive, s’est groupée en paroisses sans emporter avec elle les immunités et les franchises de la Cité, bien qu’elle constitue aujourd’hui plus des trois quarts de la ville même. Pourquoi ces immunités et ces exclusions, pourquoi la liberté municipale d’un côté et rien de l’autre? Cela vient sans doute de ce qu’on a vu dans le régime de la Cité non la loi naturelle de l’association communale, mais une espèce d’octroi du pouvoir royal, un privilège des temps anciens que l’on a restreint alors comme un privilège, et qui, malgré les développemens successifs de la ville, est demeuré soigneusement renfermé dans les limites de la Cité. On sait en effet qu’en Angleterre plusieurs rois se sont efforcés de placer le principe des droits municipaux dans des chartes, ce qui permit un jour à Charles II de mettre en question la légitimité des droits de la plupart des cités en leur prescrivant d’exhiber leurs titres. Deux cents villes qui n’en avaient plus ou n’en avaient jamais eu furent ainsi obligées d’implorer la bienveillance du prince et d’accepter comme une faveur ce qui pour elles était un droit. Londres ne fut point plus ménagée que les autres villes. Là, le droit municipal s’est donc en quelque sorte immobilisé; il n’appartient point, à vrai dire, à la population, il appartient aux maisons et aux murs de la Cité ; ce sont les murs et les maisons qui le confèrent aux habitans. La même erreur a été fort longtemps accréditée en France : Louis le Gros était considéré comme le fondateur des communes; il semblait qu’avant lui la liberté municipale fût inconnue, et qu’on n’en dût les bienfaits qu’à sa générosité. Grâce aux révélations de l’histoire et à l’étude du droit public, le jour s’est fait sur ce point. Sans contester à la royauté ce qu’elle a fait un moment pour les communes opprimées par la féodalité, on ne considère plus avec raison la liberté municipale en France comme une concession ou comme un privilège, mais comme un droit naturel et imprescriptible pour les populations[1].

Hâtons-nous de remarquer cependant qu’au fond de l’organisation administrative de la Cité de Londres, il existe un élément tout à fait étranger au régime municipal, et qui à la rigueur ne peut survivre au milieu d’institutions libérales que par une faveur spéciale ou en vertu d’une concession exceptionnelle dans un pays comme l’Angleterre : nous voulons parler de ces jurandes, de ces corporations d’arts et métiers semblables à celles qui furent instituées à Paris par les soins d’Etienne Boileau au XIIIe siècle. La Cité se partage en quatre-vingt-dix corporations, à la tête desquelles les livery men, possédant au moins 25,000 francs de for-

  1. Voyez les Lettres sur l’histoire de France, de M. Augustin Thierry, lettre XV.