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plusieurs années ou seulement pendant quelques mois, — un droit de commission et de frais rarement plus élevé que 1/2 pour 100 : la société du crédit foncier au contraire a le privilège, pendant toute la durée du prêt, de prélever sur l’annuité imposée à l’emprunteur une allocation pour droits de commission et frais d’administration qui ne peut excéder 60 centimes pour 100. C’est assurément moins que les commissions reçues par les banquiers et renouvelables tous les trois mois, mais c’est beaucoup plus que le 1/2 pour 100 touché par les notaires dans les contrats d’hypothèque, dont la durée en général n’est guère, moindre de cinq années.

Outre cette allocation, la société dispose d’une autre ressource : c’est une subvention de 10 millions accordée par l’état et proportionnellement exigible à mesure qu’elle placera les 200 millions d’obligations primitivement émises. Cette subvention n’avait été concédée que comme conséquence de l’obligation imposée au crédit foncier de prêter 200 millions à raison d’une annuité de 5 pour 100, qui comprendrait à la fois l’intérêt, l’amortissement et les frais d’administration, et qui éteindrait la dette en cinquante ans, mais les prescriptions du décret du 10 décembre 1852 à cet égard ont été abrogées : au maximum de 5 pour 100 le décret du 21 décembre 1853 est venu substituer celui de 5,95, pour lui faire succéder bientôt une combinaison encore plus favorable, et ces 10 millions ont constitué pour les actionnaires une libéralité considérable qui est venue accroître le produit déjà très élevé des droits perçus pour frais d’administration. En effet, M. le comte de Germiny, en rendant compte en 1855 de l’exercice 1854, remarquait que, sur la somme des prêts réalisés, s’élevant à 51 millions, l’annuité moyenne, — il ne faut pas oublier que les prêts avaient été consentis à des taux différens, — procurait à la société un revenu annuel de 2,806,311 francs, tandis que la somme à payer par la société, pour intérêts, lots et primes, ne s’élevait qu’à 2,601,258 fr., c’est-à-dire que les emprunteurs payaient 5,43 pour 100 là où la société ne devait elle-même que 5,03, recueillant ainsi 205,000 fr. de bénéfices. Dans cette situation, le gouverneur remarquait que l’allocation destinée à couvrir les frais d’administration n’atteignait que 40 cent. pour 100 au lieu de 60, limite statutaire ; mais il pensait avec juste raison que chaque nouveau prêt consenti dans des conditions plus onéreuses élèverait d’autant cette moyenne abaissée par les annuités à 5 pour 100, et que la société ne tarderait pas à percevoir la totalité du droit de 60 centimes.

Pour apprécier les bénéfices résultant de ce droit seul, il suffit de supposer que pour la moyenne des prêts, qui atteignaient en 1857 75 millions, cette allocation soit relevée aujourd’hui de 0,40 à 0,50 ;