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avons repoussé l’impôt direct sur les dividendes. La seule question ici est dans les avantages ou les inconvéniens qui peuvent résulter de l’augmentation de ce droit, c’est simplement une question de conduite.

Nous disons : « de l’augmentation de ce droit, » car cet impôt de mutation sur les valeurs mobilières, dont on paraît ignorer l’existence, subsiste depuis fort longtemps ; il est perçu tous les jours, et dans quelques cas il atteint un maximum qu’on ne saurait dépasser. Ainsi, par la loi du 15 mai 1850, « les mutations par décès et les transmissions entre vifs, à titre gratuit, d’inscriptions sur le grand-livre de la dette publique sont soumises aux droits établis pour les successions ou donations. Il en est de même des mutations par décès de fonds publics et d’actions des compagnies ou sociétés d’industrie et de finances étrangers dépendant d’une succession régie par la loi française, et des transmissions entre vifs à titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d’un Français. » Enfin, d’après les dispositions de l’article 10, « les transmissions de biens meubles à titre gratuit entre vifs et celles qui s’effectuent par décès sont assujetties aux diverses quotités de droits établis pour les transmissions d’immeubles de la même espèce. »

On le voit, pour toutes les mutations qui s’opèrent par suite de donation ou de décès, il y a une assimilation complète entre les valeurs mobilières et les valeurs immobilières ; mais en dehors de ces deux espèces de mutations qu’il atteignait, le législateur de 1850 certes n’ignorait pas qu’il existait une quantité innombrable de transmissions de valeurs mobilières, dont quelques-unes avaient à supporter le droit de mutation établi par les art. 4 et 69 de la loi du 22 frimaire an VII, mais dont un grand nombre, par leur forme même, échappait à ce droit. Ces valeurs, il ne les a pas laissées passer inaperçues, il les a toutes soumises à un impôt dont nous examinerons tout à l’heure le caractère, et par la loi du 5 juin 1850 (article 14) il a disposé « que chaque titre ou certificat d’action dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile, que l’action soit d’une somme fixe ou d’une quotité, qu’elle soit libérée ou non libérée, émis à partir du 1er janvier 1851, sera assujetti au timbre proportionnel de 50 centimes pour 100 francs du capital nominal pour les sociétés dont la durée n’excédera pas dix ans, et de 1 pour 100 pour celles dont la durée dépassera dix années. » L’avance en doit être faite par les compagnies, auxquelles l’article 22 réserve la faculté de s’affranchir de l’obligation imposée par l’article 14, en contractant avec l’état un abonnement pour toute la durée de la société. Et l’article 15 stipule (ceci mérite d’être remarqué) « qu’au moyen du droit établi par