Page:Revue des Deux Mondes - 1857 - tome 7.djvu/913

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

LE DROIT MARITIME


SELON


LE CONGRÈS DE PARIS





Lorsque des intérêts ou des ressentimens collectifs ont fait éclater la guerre entre plusieurs puissances, que d’autres se sont rattachées plus ou moins directement à la lutte, il arrive souvent que les grandes réunions diplomatiques appelées à rétablir la paix ne se bornent pas à en régler les conditions ; reconnaissant leur impuissance à prévenir sans retour les sanglantes collisions qui sont dans les destinées sociales de l’homme, elles s’appliquent à resserrer, au moins autant qu’il est possible, le cercle des misères que l’état de guerre entraîne toujours à sa suite. À cet effet, elles cherchent à faire passer du domaine du droit naturel dans celui du droit positif certains grands principes d’humanité et de civilisation qui deviennent dès-lors un frein salutaire imposé aux passions et aux ressentimens nationaux. C’est fidèle à cette noble tradition que le congrès de Paris, par sa déclaration du 16 avril 1856, a introduit de notables modifications dans le droit maritime international, modifications qui, des puissances qui les ont proclamées et reconnues comme faisant désormais entre elles partie de ce droit, ne peuvent manquer de s’étendre à toutes les autres par voie d’adhésion, tant elles répondent aux idées et aux besoins de notre époque. Aussi cette déclaration sera-t-elle considérée à juste titre comme l’œuvre capitale du congrès de Paris, lorsque le temps aura diminué l’importance des intérêts transitoires que la conférence avait avant tout mission de régler.

Parmi les cabinets appelés à donner leur adhésion à la déclaration du 16 avril 1856, il en est un qui prit, il y a plus de soixante-dix ans, dans une transaction particulière, il est vrai, l’initiative sur la question qui fait l’objet de l’article le plus saillant de cet acte, l’abolition de la course. Le 10 septembre 1785, les États-Unis d’Amérique,