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par exemple, il faudrait réitérer indéfiniment la refonte. Il y aurait lieu en effet d’y revenir chaque fois que l’or vaudrait 3 ou 4 pour 100 de moins par rapport à l’argent. Les pièces d’or sortiraient à peine du balancier qu’il faudrait les y remettre. Une pareille mobilité dans la consistance intrinsèque des pièces d’or répugne au sens public ; c’est une pratique absolument inadmissible. Le procédé de la refonte ainsi entendu a pu paraître acceptable lorsqu’on prévoyait une variation très médiocre dans la valeur de l’or, et encore dans la supposition qu’elle s’accomplit avec rapidité ; dès qu’on a la perspective d’une variation considérable, qui à cause de ses proportions mêmes ne pourra être complétée qu’après un intervalle de temps assez long, l’expédient devient impraticable.

Il serait mieux de refondre les pièces d’or une fois pour toutes, afin de les rétablir dans un autre système, en leur donnant un poids fixe, en rapport simple avec la base du système métrique, au lieu de chercher à les ramener toujours, par des changemens de poids, à une valeur fixe, telle que 40 francs, ou 20 francs, ou 10 francs. On frapperait des pièces d’or de 5 grammes ou de 10 grammes, comme la pièce de 1 franc en argent, qui pèse juste 5 grammes, et la pièce de 2 francs, qui en pèse 10. Ce serait revenir à la pensée que recommandaient Mirabeau, l’administration des monnaies, l’Institut, et qu’avait adoptée le législateur en l’an III et en l’an VI. C’est aussi celle qu’avait recommandée la section des finances du conseil d’état pendant la discussion de l’an XI. La valeur de ces pièces, c’est-à-dire le nombre de francs et fractions de francs qu’elles vaudraient, varierait selon le cours de l’or par rapport à l’argent. Pour éviter aux particuliers l’ennui et les difficultés d’un débat à chaque paiement, cette valeur serait fixée tous les six mois ou tous les ans, conformément à un règlement d’administration publique qui donnerait pour base à la valeur des pièces d’or le cours officiel de ce métal par rapport à l’argent sur les principales places de commerce de l’Europe, telles que Londres, Paris, Hambourg. Ce serait reprendre la pensée première de Prieur et de la commission des cinq cents, revue et agrandie par Cretet et la commission des anciens. C’est cependant une question à examiner que de savoir si les paiemens de particulier à particulier auxquels s’appliquerait ce cours légal de l’or ne devraient pas être limités au maximum de 1,000 fr., et si pour des sommes plus fortes il ne faudrait pas s’en remettre aux conventions des parties.

L’arrangement que je viens d’indiquer, je veux dire la refonte de la monnaie d’or et l’adoption de pièces nouvelles d’un nombre rond de grammes, est de tous le plus philosophique, le plus conforme à la théorie des monnaies : la pratique s’en accommoderait