Page:Revue des Deux Mondes - 1857 - tome 11.djvu/861

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

du système monétaire de la France, et cette fixité absolue est la sauvegarde de l’honneur du gouvernement comme elle est celle de la propriété privée.

La section des finances du conseil d’état se montra contraire à cette proposition de Gaudin. Ses membres eux-mêmes se divisèrent entre les deux combinaisons, qui auraient consisté, l’une à abandonner complètement au commerce la fixation de la valeur de la pièce de 10 grammes par rapport à la monnaie d’argent, l’autre à faire déterminer périodiquement cette valeur par la loi, ou par un règlement d’administration publique, suivant des formes que la loi aurait déterminées une fois pour toutes. Il me paraît résulter des termes du premier rapport de M. Bérenger qu’il s’était prononcé pour la première de ces solutions; mais la section des finances préféra la seconde, et la recommanda. Au dernier moment cependant l’opinion de Gaudin prévalut; il fut décidé qu’on aurait des pièces de 20 et de 40 fr. qui porteraient ce nom, et l’article 16 de la loi, parlant de ces pièces, dit qu’il y aura sur le revers deux branches d’olivier au milieu desquelles on placera la valeur de la pièce.

Après ces explications, il ne nous reste plus qu’à citer les termes de la loi et de l’exposé des motifs. La loi, dans son titre Ier, traite confusément des différentes sortes d’espèces dans l’ordre suivant : celles d’argent, celles d’or et celles de cuivre; mais elle débute par un article placé dans un rang à part, en dehors du numérotage des autres articles et des titres. Cet article fondamental est qualifié de disposition générale, et il est ainsi conçu : « Cinq grammes d’argent, au titre de 9/10es de fin, constituent l’unité monétaire, qui conserve le nom de franc. » Ensuite viennent le titre Ier et la série des articles par numéros, débutant par un article premier, et le numérotage continue dans le titre ii. Sans attacher une importance extrême à cet arrangement, on peut penser qu’il est destiné à montrer ce qu’il y a de supérieur et de sacramentel dans la disposition générale.

L’exposé des motifs qui accompagnait la loi, lorsqu’elle fut apportée au tribunat et au corps législatif, lèverait tous les doutes, s’il pouvait en rester après ce qui précède. Il commence par une double proposition : 1° la loi actuelle est la continuation et le complément de ce que les assemblées nationales ont fait depuis 1789 sur le système monétaire. À ces importans travaux il s’agit de donner un couronnement qui soit en harmonie avec les principes qu’ils consacrent, et parmi lesquels on signale surtout une pensée d’invariabilité. 2° Le sens de la disposition générale par laquelle s’ouvre la loi est qu’on veut établir dans le système monétaire un point fixe spécialement contre les variations de valeur que pourrait éprouver par rapport à l’argent l’autre métal précieux, l’or, qu’on a admis à figurer dans le