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proposé, par des raisons que j’ai fait connaître, celui de 8. Toutefois le dissentiment commençait quand il s’agissait de savoir comment se déterminerait, dans le règlement des transactions, la valeur de la pièce d’or, c’est-à-dire le nombre de francs pour lequel elle passerait, le franc étant, une fois pour toutes, fixé à 5 grammes d’argent au titre de 9/10es. Les uns voulaient que ce soin fut laissé à la libre action du commerce; les autres estimaient qu’il serait avantageux d’avoir un cours officiel et impératif, sauf à déterminer celui-ci périodiquement, dans les formes conservatrices et solennelles de la loi, d’après le cours commercial des lingots d’or comparé à celui des lingots d’argent. Ceux qui recommandaient que la valeur nécessairement mobile de la pièce d’or fût ainsi indiquée par la loi, à des intervalles plus ou moins rapprochés les uns des autres, variaient sur le degré même que le règlement devrait atteindre. Les uns pensaient que le règlement ne devait être obligatoire que dans les allaires où l’état serait partie. C’était, on l’a vu, l’opinion de Prieur et de la commission des cinq-cents. Les autres, comme Cretet et la commission des anciens, inclinaient vers une intervention plus étendue du règlement, qui se serait appliqué à toutes les transactions, à celles des particuliers comme à celles où figurait l’état. Gaudin introduisit dans le débat une autre idée : au lieu d’un poids fixe, il préférait que les pièces d’or eussent une valeur fixe, sauf à en faire varier le poids selon les variations de valeur entre les deux métaux précieux; en un mot, il voulait des pièces de 20 francs et de 40 francs qui fussent ainsi dénommées, et qu’on ramenât toujours par une addition ou par un retranchement de matière à valoir 20 et 40 francs. C’était reprendre le système que Cretet, dans son rapport, avait représenté comme définitivement écarté; mais Gaudin le trouvait plus commode pour le public. Au reste, en attribuant à un certain poids d’or le nom du franc, il n’entendait point assimiler l’or à l’argent dans le système monétaire. Il ne croyait aucunement élever l’or aussi à la dignité de métal étalon; en d’autres termes, la quantité d’or à laquelle il conférait la valeur et le nom du franc n’était point fixée à perpétuité; elle devait varier. A ses yeux comme au gré de toutes les personnes qui avaient pris part à la rédaction des documens ou des actes législatifs sur les monnaies depuis 1789, la monnaie d’argent était seule absolument fixe. Son premier rapport, qui est le point de départ de la loi, et qui est le même où il recommande les pièces d’or de 20 et de 40 francs, renferme ces paroles décisives : Le kilogramme d’argent vaudra toujours deux cents francs, il ne vaudra jamais ni plus ni moins, et ce privilège est exclusivement réservé à ce métal. Pour lui, de même que pour les autres auteurs de la loi, l’argent est l’élément immuable