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au sujet des pièces d’or. Elle établit qu’elles seront au titre de neuf dixièmes de fin et d’un poids de dix grammes. Le soin de déterminer la valeur courante de ces pièces d’or en francs devait être laissé au commerce. Les hôtels des monnaies furent organisés par la loi du 22 vendémiaire an IV.

On arrive ainsi au directoire, sous lequel on frappa une notable quantité de pièces de 5 francs, conformément à la loi du 28 thermidor an III[1]. En l’an VI on reprit législativement la question des monnaies, toujours dans le même esprit. Le 4 floréal, le conseil des cinq cents adopta le projet de loi que lui avait présenté sa commission, dont Prieur (de la Côte-d’Or) était le rapporteur. Ce projet n’apportait aucun changement à ce qui était déjà établi pour les espèces d’argent. A l’égard de l’or, la rédaction primitive, après avoir reproduit les principales dispositions de la loi de thermidor an III relative à ce métal, y ajoutait deux articles destinés à régler le taux d’après lequel la pièce d’or passerait entre les caisses publiques et les particuliers, c’est-à-dire le nombre de francs qu’elle vaudrait. Il fallait empêcher qu’il y eût un débat à chaque paiement entre les receveurs des deniers publics et les contribuables, ou entre les payeurs des finances et les fonctionnaires, ou les entrepreneurs de services et autres créanciers de l’état. Pour ces cas spéciaux, la pièce d’or de 10 grammes, la seule qu’on dût frapper, aurait eu un cours légal fixé tous les six mois, d’après la cote de l’or par rapport à l’argent. Hors de là, c’est-à-dire dans les transactions de particulier à particulier, l’or eût circulé à prix débattu ou selon les conventions qu’ils auraient librement faites antérieurement. Il était à croire cependant que dans les transactions commerciales, ou tout au moins dans les menus paiemens, on suivrait le taux admis pour les caisses publiques. Dans le cours même de la délibération du conseil des cinq cents, la commission retira ces deux articles en déclarant qu’elle se proposait de présenter un projet de loi particulier sur les moyens de régler la valeur des pièces d’or, celles-ci restant fixées à 10 grammes au titre de neuf dixièmes. Les deux articles furent en conséquence retranchés de la loi, et on se trouva réduit provisoirement, au sujet de la valeur des pièces d’or en France, aux dispositions de la loi du 28 thermidor an III[2].

  1. Prieur dit dans son discours du 17 ventôse an VI qu’il avait été frappé jusqu’à la fin de l’an V 41,398,945 fr. en pièces de 5 fr.
  2. Voici le texte des deux articles retranchés alors du projet :
    « Art. 5. — La valeur légale de la pièce d’or ne sera pas fixe; elle variera comme le prix des matières d’or dans le commerce. En conséquence, les citoyens pourront se transmettre les pièces d’or au taux stipulé entre eux de gré à gré.
    « Mais pour prévenir les abus et les entraves dans le service public, le cours légal de la pièce d’or sera toujours, pendant chaque semestre de l’année, égal à la moyenne du prix commercial de la pièce d’or à Paris dans les six mois précédens.
    « Art. 6. — La trésorerie nationale déclarera, les Ier vendémiaire et germinal de chaque année, la valeur légale de la pièce d’or, d’après la base prescrite par l’article précédent, et rendra compte immédiatement au corps législatif des élémens sur lesquels elle aura établi son calcul. Les pièces d’or seront reçues dans le paiement des impositions et employées dans toutes les branches de l’administration publique pour leur valeur déterminée, en conformité des articles précédens, et tous les agens ne pourront refuser ces pièces à ce taux.
    « Le directoire exécutif fera en conséquence une instruction pour désigner et avertir ceux qui seront dans ce cas, et tiendra la main à ce qu’ils se conforment à cette disposition. »