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tème monétaire suivi jusqu’à cette époque par la monarchie; il démontre successivement les règles de la matière, celle-ci par exemple, — que la monnaie doit être invariable, qu’une monnaie à double étalon est contraire à l’exacte justice, et il arrive à cette formule : « Vous n’aurez dorénavant qu’un métal pour mesure et pour base monétaire, — l’argent, » Plus loin, il dit que l’argent sera la monnaie constitutionnelle. Quant à l’or, il le qualifie de signe additionnel, en donnant sur ce mot le commentaire suivant : « Vous aurez aussi des pièces d’or à un titre et à un poids déterminés, mais sans aucun rapport essentiel avec votre mesure d’argent, et leur valeur dépendra du prix de l’or dans le commerce. »

L’assemblée constituante, à laquelle s’adressait Mirabeau, ne résolut pas la question, non plus que l’assemblée législative; mais la convention décréta une solution par le moyen de diverses lois successives que je vais rappeler, et dont la plupart des dispositions subsistent encore. Par mesure préliminaire, l’unité monétaire fut comprise dans le système général des poids et mesures, destiné à établir une uniformité bien désirable en effet, non-seulement entre les diverses parties de la France, mais aussi entre tous les états civilisés. Le décret du 1er  août 1793, qui offre la première édition du système métrique, porte que l’unité monétaire sera une pièce d’argent pesant la centième partie du grave. Le grave, qui, dans cette ébauche, était l’unité de poids, aurait fait 1,000 fois le gramme convenu plus tard, c’est-à-dire eût été le kilogramme. Ainsi le franc, c’était le nom assigné dès-lors à l’unité monétaire, eût pesé 10 grammes. Quant au titre, il restait indéterminé; mais une note insérée dans le décret même donne à penser qu’on le voulait de neuf dixièmes, ce qui était conforme au système décimal, auquel on se ralliait en termes absolus. La loi du 18 germinal an III, qui a introduit les dénominations définitives du système métrique, telles que celles de stère, de litre et de gramme, se borne à dire à l’égard des monnaies : « L’unité des monnaies prendra le nom de franc. » Mais une autre loi qui suivit de très près, celle du 28 thermidor an III, contient tous les détails désirables au sujet de la monnaie d’argent. Elle porte que « l’unité monétaire portera désormais le nom de franc, » que « le titre de la monnaie d’argent sera de neuf parties de ce métal et d’une partie d’alliage, » et que la pièce d’un franc sera « à la taille de 5 grammes. » A partir de ce moment, le franc, tel que nous l’avons aujourd’hui, était parfaitement déterminé[1]. Une autre loi, datée du même jour, tranche de même la question

  1. Sous cette seule réserve que le poids du gramme n’était pas connu encore avec une exactitude parfaite.