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gislation actuelle, la juridiction administrative ne doit être adoptée que dans quelques cas exceptionnels, indiqués nettement par la nature du sujet.

On a souvent remarqué, sans s’en étonner d’ailleurs, eu égard aux conditions politiques de la matière, que nos principales lois sur l’organisation municipale étaient datées du lendemain de nos révolutions. Un rapprochement analogue de dates doit être fait au sujet de la propriété souterraine. La première loi est émanée de l’assemblée constituante de 1791. La seconde a été projetée un an après l’établissement du premier empire. La révision en a été demandée à trois reprises au pouvoir législatif : en 1816, par M. Dugas de Varennes, député de la Loire; en 1832, par M. Voyer d’Argenson, député du Haut-Rhin; à la fin de 1848, par des habitans du département de Saône-et-Loire, — chaque fois en vertu du droit de propriété, celui de tous ses droits sociaux dont l’homme est le plus jaloux. Malgré ces attaques, dues à des partisans attardés du principe de la propriété privée, la loi de 1810 n’a encore subi aucune atteinte; elle a seulement été complétée par quelques actes postérieurs, qui, en l’améliorant, ont donné le pouvoir d’en assurer l’exécution. Il n’y aurait d’ailleurs pas besoin, pour faire de cette loi un monument législatif empreint de toute la perfection humaine, d’un long et minutieux projet complémentaire comme celui qui fut présenté, en 1849, au conseil d’état, et qui n’eut pas de suite : de simples remaniemens de détail suffiraient amplement pour combler les quelques lacunes qui peuvent encore subsister, corriger quelques vices de forme, et donner un sens définitif à quelques expressions douteuses. Un règlement d’administration publique achèverait la tâche du législateur.

La loi de 1791 n’avait fait, en somme, que rendre le service de déblayer le terrain du passé et de le préparer à recevoir l’édifice que devait y construire Napoléon Ier. Quant à la législation ancienne, elle n’est, à proprement parler, que l’histoire du droit régalien, qui, sainement défini, se dégage des motifs de hasard et de bon plaisir dont on se plaît trop à l’environner, ainsi que des considérations fiscales, — d’autant plus inutiles qu’il était alors moins difficile au souverain de frapper d’un impôt les produits des mines. Il me paraît bien plus naturel de trouver une raison d’être à ce droit dans la nécessité fondamentale de l’aménagement des gîtes minéraux, qui les prédestinait évidemment à être des propriétés publiques. En définitive, le droit régalien avait revêtu la seule forme qui fût admissible aux diverses époques de l’ancienne monarchie, où le mode unique d’encouragement était le privilège. Aussi les concessions minérales avaient-elles toutes un caractère plus ou moins général et