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déroule, dans le département de la Loire, sur un terrain percé de tous côtés par les exploitations minérales. Le débat s’était engagé à propos d’un tunnel traversant le monticule du Couzon ; porté successivement devant toutes les juridictions administratives et judiciaires, par suite de l’acharnement que les deux concessionnaires mettaient à défendre leurs prétentions réciproques, ce débat a duré plus de dix années ; il a été finalement tranché dans le sens équitable d’une indemnité payée par la compagnie du chemin de fer, dont la concession était postérieure à celle de la houillère, au concessionnaire de la mine, à raison de l’interdiction d’exploitation qui lui avait été faite en faveur du chemin de fer. Maintenant le gouvernement se réserve, dans les cahiers des charges de toutes les concessions de chemins de fer et de mines, le soin d’empêcher que l’une des propriétés ne porte atteinte à l’autre. Il prévoit également le cas où des travaux de mines doivent s’étendre dans le voisinage d’un canal, d’un bassin, d’un cours d’eau ou d’une route ordinaire, sous une ville, sous des habitations ou des édifices.

Indépendamment de leurs droits et de leurs devoirs, les concessionnaires de mines ont encore des charges pécuniaires que je ne puis passer sous silence : l’une, bien souvent illusoire, vis-à-vis du propriétaire du sol ; l’autre envers l’état, que par habitude de contribuable ils affectent toujours de trouver lourde.

L’ordonnance de Charles VI est très obscure à l’égard du droit qui pouvait, au XVe siècle, être reconnu sur les mines au propriétaire du sol, et il en est de même de l’édit de Louis XI ; mais, si ce point doit rester dans le doute pour la première des périodes que j’ai considérées sous l’ancienne monarchie, le langage de Henri II, — qu’on retrouve dans la totalité des actes de la seconde, — ne permet aucune hésitation relativement au régime qu’il voulait inaugurer pour les tréfonciers. Lorsqu’il stipule que Roberval pourrait prendre, partout où bon lui semblerait, les terrains dont il aurait besoin, « en les payant raisonnablement aux propriétaires, ou le dommage et intérêt qui leur serait fait pour le regard de la valeur desdites terres seulement, et non des mines y étant, » il prouve ce fait, important dans l’histoire de la propriété souterraine, que les propriétaires du sol n’étaient pas considérés comme propriétaires du gite minéral que pouvait receler le tréfonds. Aucun acte de la troisième période ne vient infirmer cette proposition. — De 1791 à 1810, la préférence plus ou moins douteuse qui était reconnue au propriétaire du sol par la loi fondamentale était, je l’ai dit, une solution déplorable du problème.

Depuis 1810, c’est l’acte de concession qui règle, dans une forme incommutable, les droits à payer par les concessionnaires aux pro-