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quées parfois, que leur créent la coexistence et la superposition qui constituent ce voisinage d’un ordre particulier.

Le propriétaire du sol est en outre protégé par la loi d’une façon toute spéciale, en ce qu’elle interdit de « faire des fouilles, des travaux ou établissemens d’exploitation, sans le consentement formel du propriétaire, dans ses enclos murés, cours ou habitations, et dans ses terrains attenant aux dites habitations ou clôtures murées dans un rayon de cent mètres... » — « Le respect pour le domicile du citoyen, disait M. Stanislas de Girardin, commandait cette restriction. » Empruntée en quelque sorte à l’une des plus importantes modifications apportées par les parlemens à l’édit de Louis XI, si l’on tient compte toutefois de la différence qui existe entre la France du XIXe siècle et celle du XVe cette discrétion a été maintenue par la loi de 1791, qui fixait à deux cents toises une distance déjà si exorbitante. Un dissentiment profond et de vieille date existe d’ailleurs entre un grand nombre de tribunaux et la cour de cassation au sujet du sens qu’il faut donner à cette prohibition : les premiers veulent qu’elle ne soit applicable que lorsque le propriétaire du bien protégé est en même temps propriétaire du rayon de cent mètres où s’étend la protection; la cour suprême admet qu’elle est établie pour tous les cas, et cette jurisprudence, qu’elle a maintenue récemment par un arrêt solennel, paraît fondée, mais seulement en vertu de l’axiome juridique : dura lex, sed lex.

Le concessionnaire a aussi, comme tout propriétaire, des voisins dans le sens horizontal : ce sont les concessionnaires limitrophes. Les principes qui régissent ce voisinage ont nécessairement été posés par la loi même, qui veut, par exemple, que, si un exploitant se trouve rendre à un autre le service d’absorber ses eaux, ce service soit payé par celui qui en profite. En outre, la loi de 1838, déjà mentionnée, qui est intervenue à l’occasion d’un fait particulier, l’inondation souterraine des houillères du bassin de Rive-de-Gier, a disposé pour tous les cas de même nature : elle a donné au gouvernement le pouvoir d’organiser un système complet de protection contre l’envahissement si redoutable des groupes de mines par les eaux.

Il est enfin un troisième ordre de voisins qui mérite aujourd’hui une attention sérieuse, je veux parler des chemins de fer, dont, à un moment donné, l’antagonisme avec les mines pourrait offrir plus d’un danger, La question s’était présentée, dès l’origine de ces voies nouvelles, au sujet du chemin de Saint-Étienne à Lyon[1], qui se

  1. Elle semble se reproduire en ce moment entre la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève et les concessionnaires des mines de bitume de Seyssel.