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plus hardi : le propriétaire a la faculté, sans aucune formalité, d’explorer son terrain ou de céder son droit à un tiers; mais, s’il refuse son consentement ou le subordonne à des conditions inadmissibles, le gouvernement a le pouvoir de conférer ce droit à un explorateur : il n’en use que lorsqu’il croit y voir un intérêt public, mais il est maître absolu. Ce pouvoir, qui pourra paraître exorbitant à quelques-uns, est une conséquence forcée des recherches sérieuses que l’administration exige avant d’instruire une demande en concession; elle veut en effet des travaux de nature à prouver la présence, dans le périmètre sollicité, d’une substance minérale utilement exploitable, ce qu’il ne faut pas confondre, bien entendu, avec la preuve d’une exploitation profitable, — question que le gouvernement ne peut pas plus qu’un autre juger par avance.

La propriété nouvelle ainsi instituée jouit alors de droits spéciaux. Nul ne peut évidemment y venir faire la recherche des substances qui ont été concédées; quant aux autres, l’administration intervient pour empêcher que les explorations qui en seraient faites ne puissent causer quelque préjudice au concessionnaire. Le droit le plus important, et d’ailleurs en quelque sorte indispensable, conféré à ce concessionnaire, c’est de pouvoir occuper les terrains nécessaires à l’exploitation des mines, non-seulement pour creuser des puits et percer des galeries, mais encore pour construire ses machines d’extraction et d’épuisement, ses bâtimens, et enfin même pour établir les chemins dont il a besoin pour ses charrois. La question proprement dite d’occupation du sol est naturellement dans les attributions de l’autorité administrative, seule juge de l’utilité d’imposer une telle servitude aux propriétaires superficiels et de l’emplacement choisi par le concessionnaire; l’autorité judiciaire n’est appelée qu’à régler la question d’indemnité, exceptionnellement doublée en faveur du propriétaire superficiel.

En général, c’est à l’administration seule qu’est soumise, au nom de l’intérêt public, la surveillance des travaux de mines; mais, en vertu du principe fondamental de la séparation des pouvoirs, jamais son action ne peut faire obstacle à ce que les questions d’intérêt privé, que ces travaux viendraient à soulever, soient tranchées par les tribunaux. La cour de cassation n’admet pas que le concessionnaire soit affranchi vis-à-vis du propriétaire des conséquences souvent inévitables de ses travaux, alors même qu’ils sont faits suivant toutes les règles de l’art. Elle n’admet pas davantage que le propriétaire de la surface ait le droit d’exécuter des travaux nuisibles à une exploitation de mines. Cette saine jurisprudence a pour résultat de maintenir la balance entre deux propriétés qui ont finalement les mêmes droits, comme entre les obligations, un peu compli-