Page:Revue des Deux Mondes - 1857 - tome 11.djvu/682

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

grand-maître ou ses lieutenans, et fait enregistrer leurs ventes ou échanges au greffe desdites mines, afin d’y avoir recours quand il en serait besoin. » Cette prescription avait été maintenue implicitement dans la déclaration de 1762, concernant les privilèges en fait de commerce, déclaration qui exigeait en outre une autorisation. Sous la législation de 1791, un arrêté du directoire exécutif avait, en l’an VI prescrit de soumettre à son approbation tous les actes translatifs de l’exercice des droits accordés par les concessions de mines; mais, un mois après la promulgation de la loi de 1810, un décret impérial constatait très explicitement qu’un concessionnaire pouvait disposer de sa mine sans autorisation et mettait ainsi hors de doute l’abrogation expresse de l’arrêté de l’an VI sauf en ce qui concerne la vente par lots et le partage. En songeant à toute la peine que se donne le gouvernement pour instituer la propriété minérale[1], on est en droit de s’étonner que le législateur n’ait pas imposé au moins quelque restriction de transfert. Quoi qu’il en soit, la seule obligation prescrite en pareil cas, et elle ne date que de 1842, consiste, pour le propriétaire nouveau, à faire une déclaration de domicile à l’administration.

J’ajouterai, pour terminer ce que j’ai à dire du régime particulier auquel est soumise la propriété d’une mine, qu’aucune modification ne peut y être apportée que dans les formes mêmes de l’institution. Un concessionnaire ne peut augmenter ou restreindre sa concession; il ne peut ni la diviser, ni l’abandonner sans avoir rempli les formalités exigées pour l’institution même de cette concession.

Une conséquence naturelle de l’importance qui, de tout temps, a été attribuée en France à l’exploitation des substances minérales était que cette exploitation fut facilitée autant que possible. Louis XI, allant encore ici plus loin que Charles VI, en prescrivait la recherche, obligeait ceux qui connaissaient l’existence de mines dans leurs terrains à venir les révéler, et en exigeait même-la mise en exploitation dans un délai de trois mois. Henri IV encouragea également de tout son pouvoir les recherches de mines. Bientôt on n’eut plus besoin que de les régulariser. La loi de 1791 ne les prévoyait pas; mais l’usage avait institué des permissions provisoires, accordées d’abord par les intendans des provinces, puis par le ministre, à la condition cependant que les travaux ne fussent entrepris qu’avec l’autorisation du propriétaire du sol. Le législateur de 1810 a été

  1. L’instruction des demandes en concession de mines comprend notamment une enquête de quatre mois, avec affiches et publications dans un rayon fort étendu. On peut voir quelquefois, à la quatrième page du Moniteur, des avis de ce genre, qui y sont insérés parce que le pétitionnaire est domicilié dans le département de la Seine.