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lations antérieures, où toutes les concessions étaient temporaires, revient exclusivement à l’empereur Napoléon, qui le premier sut en entrevoir les conséquences avantageuses. Les mines rentrent maintenant dans les mêmes conditions que tous les autres biens, sauf trois exceptions qu’il est indispensable de faire connaître.

La première est posée par la loi même, aux termes de laquelle une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation accordée dans les mêmes formes que la concession. Il n’est pas besoin d’insister sur le but que le législateur s’est proposé en introduisant cette restriction fondamentale, qui empêche un morcellement contraire au bon aménagement des gîtes et à la conservation des richesses minérales. Après de longues hésitations, — dont on est en droit de s’étonner, — la cour de cassation a fini par étendre à l’amodiation d’une mine le principe salutaire dont je parle en ce moment. Trop esclave de la lettre et trop peu préoccupée de l’esprit de la loi, la cour suprême, dans une première phase de sa jurisprudence, avait cru devoir soutenir que le législateur n’avait parlé que de la vente et non du louage, comme si, alors qu’il est question de choses que l’usage détruit sans retour, la vente pouvait être distinguée du louage. En 1838, une loi fort importante est d’ailleurs venue assurer expressément cette unité de concession, dont les principes généraux de la propriété souterraine démontrent surabondamment la nécessité.

A cette dernière loi se rattache aussi la seconde exception. Relative surtout à l’assèchement des mines atteintes ou menacées d’une inondation commune pouvant faire naître des craintes sérieuses, la loi de 1838 a donné le retrait, prononcé administrativement, pour sanction aux mesures d’intérêt public qu’elle prescrit en pareille circonstance, et l’a également autorisé dans d’autres cas, notamment lorsqu’une exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs.

La troisième exception enfin a été introduite, vers la fin de 1852, à la suite d’un gigantesque projet d’association entre des compagnies de mines de houille appartenant à des bassins éloignés : un décret du président de la république, tranchant définitivement des difficultés trop longtemps restées sans solution, est venu interdire toute réunion de concessions de même nature sans l’autorisation du gouvernement.

Il est regrettable qu’une quatrième exception n’ait point également été apportée à la généralité du principe proclamé, par la loi de 1810, relativement à la propriété souterraine. L’arrêt du conseil de 1604 ne voulait pas que les exploitans de mines u pussent vendre ni échanger leurs parts qu’ils n’en eussent préalablement averti le