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tions réglementaires dont l’expérience avait démontré la nécessité, il refit autant que possible la loi de 1791. L’imperfection de ce régime ne put cependant être qu’atténuée, et les inconvéniens, toujours renaissans, qui en étaient la conséquence inévitable, faisaient vivement désirer par tous un remaniement complet. Cet état de choses ne pouvait échapper au génie pénétrant de Napoléon Ier, qui accorda une attention toute particulière à la propriété souterraine dans la promulgation même du code civil, — grand fait historique qui se place entre les deux dates des lois de 1791 et de 1810. L’article 552 proclamait que la propriété du dessus emportait la propriété du dessous, mais il réservait, comme une pierre d’attente, la question des « modifications résultant des lois et règlemens relatifs aux mines. » Ce membre de phrase devait peser outre mesure sur la longue et laborieuse discussion qui précéda au conseil d’état la loi du 21 avril 1810. L’empereur, qui voulut présider lui-même la plupart des nombreuses séances remplies par cette discussion et y prit fréquemment la parole, ne pensa point un instant à attribuer absolument les mines au propriétaire du sol : son respect pour la propriété privée ne pouvait aller jusqu’à lui faire adopter un principe dont il entrevoyait les conséquences fâcheuses, et son esprit éminemment pratique avait immédiatement remarqué que la nature spéciale de la propriété minérale ne permettait pas une application pure et simple de toutes les règles du code civil. Cependant il ne voulait pas qu’il fût écrit dans la loi que les mines étaient des propriétés publiques, parce que c’eut été, disait-il, violer l’article 552 et non le modifier. Il désirait à la fois reconnaître formellement les droits du propriétaire du sol, et tenir compte de la différence radicale qui existe entre le fonds superficiel, qui ne s’use pas, et le tréfonds minéral, qui n’est complètement utilisé qu’à la condition d’une destruction totale.

Au commencement de 1806, le ministre de l’intérieur présenta, par ordre de l’empereur, un projet de loi sur cette matière au conseil d’état; mais Fourcroy, qui en fut le rapporteur, ayant dit que les mines étaient à la disposition de la nation, ce projet fut renvoyé à la section pour recevoir une nouvelle rédaction, dont les bases furent posées par Napoléon lui-même. La discussion ne fut reprise qu’à la fin de 1808, le conquérant législateur ayant eu dans l’intervalle à gagner les batailles d’Iéna, d’Eylau, de Friedland, et aussi à consommer la ruine de la monarchie espagnole, ce premier germe fatal de la décadence de l’empire. Fourcroy lut alors un second projet de loi, reposant sur ce principe que la propriété des mines n’appartient à personne par sa nature et sa disposition, mais que la jouissance doit en être concédée par le gouvernement. Napoléon n’admit pas cette combinaison, et formula ainsi son opinion, qui allait devenir