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ment et simplement confirmée par Charles VII (1437), Charles VIII (1483), Louis XII (1498) et François Ier (1515). Charles VI y affirme énergiquement son droit régalien[1]; il prend tous les mineurs sous sa protection spéciale, les exempte d’impôts, leur permet de « quérir mines par tous lieux. » Mais la première phase de l’ancienne législation minérale n’est pas seulement caractérisée par l’ordonnance de Charles VI; elle comprend en outre un édit de Louis XI, infiniment plus intéressant à tous les points de vue. Cet édit (septembre 1471) est en effet, chronologiquement, le premier des actes royaux sur les mines qui ait été enregistré par les parlemens (1475), et, tel qu’il est appliqué après les modifications subies lors de cette formalité, il semble réellement contenir en germe quelques-unes des dispositions essentielles des lois de 1791 et de 1810. « On est frappé, disait justement M. Vigneron, qui a le premier fait cette observation, on est frappé de la conformité des vues d’après lesquelles certaines questions ont été décidées à deux époques séparées l’une de l’autre par un intervalle de plus de trois siècles et demi. » Cependant, bien qu’enregistré par deux parlemens (ceux de Paris et de Toulouse), et malgré une valeur réglementaire fort remarquable, l’édit de Louis XI n’en a pas moins été l’objet d’oublis singuliers : Charles VIII, Louis XII et François Ier n’y font aucune allusion. Un très ancien code des mines ne le reproduit point. Louis XI de son côté, il est vrai, ne mentionne pas les ordonnances de Charles VI et de Charles VII; il va même, en constatant le chômage des mines du royaume, jusqu’à l’attribuer au « défaut d’édits, constitutions et ordonnances convenables et nécessaires pour l’entretènement des mines. »

Louis XI voulait diminuer le dommage causé par l’infériorité dans laquelle se trouvait en France, vis-à-vis des pays voisins, l’exploitation des mines. L’un de ses moyens pour encourager cette industrie fut une exemption absolue des impôts ordinaires, durant vingt ans, pour tous ceux, étrangers ou régnicoles, qui s’adonneraient directement ou indirectement à l’art des mines. Les étran-

  1. On a souvent dit que les mines étaient une propriété féodale. Cette assertion n’est point exacte; au contraire, la lutte entre la royauté et les seigneurs au sujet de la propriété des mines a laissé de nombreuses traces dans les documens anciens, les souverains ne négligeant aucune occasion de repousser les prétentions continuelles des seigneurs.