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ment ont concouru à une production dont la valeur n’est que de 1,398,728 francs, et la somme des salaires auxquels elle correspond est de 685,505 francs. J’ajouterai enfin, pour ne passer sous silence aucune branche de l’industrie des mines, que le bilan se complète par une mine de graphite et sept mines de bitume produisant, réunies, une valeur de 358,227 francs.

L’exploitation de la propriété souterraine prend d’ailleurs dans notre pays des développemens qu’il importe de constater. En 1852, il y avait en France 448 concessions de mines de charbon, 177 de mines de fer, et 199 de mines de substances diverses. Au 31 juillet 1854, un rapport émané de l’administration des mines constatait 158 nouvelles demandes de concessions ou en extension de concessions, savoir : 49 de mines de charbon, 45 de mines de fer, 42 de mines de métaux autres que le fer, de sel, soufre, etc. Ces chiffres suffisent pour indiquer la situation présente de la grande industrie dont l’histoire et les applications actuelles devront successivement appeler notre attention.


I. — PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LÉGISLATION MINÉRALE CHEZ TOUS LES PEUPLES. — RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ SOUTERRAINE EN FRANCE AVANT LA RÉVOLUTION.

La liaison intime des métaux avec les premiers besoins de l’homme prouve, sans aucun doute, que l’origine de l’art des mines se perd dans la nuit des temps. Chez les peuples anciens toutefois, on trouve rarement des dispositions réglementaires bien précises sur la propriété des substances minérales. Avec les temps du moyen âge commence vraiment ce qu’on peut nommer l’ère historique de la législation des mines, et c’est en Allemagne surtout qu’on peut en étudier la naissance. Les plus anciens monumens législatifs de ce pays ne constatent guère, avant le XIe siècle, l’usage du droit régalien; mais il est permis de conclure de ces monumens mêmes qu’antérieurement à cette époque, le droit d’exploitation des gîtes minéraux était l’objet de concessions émanées des pouvoirs publics ou des seigneurs terriens. Il est d’ailleurs naturel de supposer que, durant la période du moyen âge, où la société tout entière reposait sur l’institution de la féodalité, les concessions de mines, comme toute autre valeur territoriale ou industrielle, étaient abandonnées en fiefs aux sujets ou aux vassaux, moyennant certaines conditions de service personnel ou de rétribution pécuniaire.

Quoi qu’il en soit, on doit reconnaître, à travers cette multitude de coutumes locales qui, combinées avec l’introduction du droit romain, devinrent plus tard en Europe l’origine du droit administratif, que l’autorité souveraine n’a jamais cessé d’exercer en Alle-