Page:Revue des Deux Mondes - 1857 - tome 10.djvu/98

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

À côté des électeurs de comtés et des électeurs de bourgs, les électeurs des deux universités d’Angleterre et de l’université de Dublin sont restés soumis aux anciennes conditions du grade universitaire qui leur étaient demandées, et auxquelles l’acte de réforme de 1832 ni aucune loi postérieure n’a rien changé ni rien ajouté. Les électeurs des universités d’Oxford, de Cambridge et de Dublin sont tous les gradués, et les élèves pensionnés (fellows et scholars) des collèges de l’université de Dublin partagent avec eux les mêmes droits. C’est là un corps choisi de 9,300 électeurs qui, s’il était confondu dans les autres collèges électoraux, y serait comme noyé sans pouvoir y surnager. Il fallait que tous les élémens de sa force fussent rapprochés et étroitement unis : la part que la constitution a faite aux intérêts qu’il représente est peut-être insuffisante, mais elle est la reconnaissance d’un principe légitime auquel ont été rattachés de salutaires avantages, et qui peut gagner à être développé.

Les conditions du droit électoral ont été complétées par les prescriptions qui en ont réglé l’exercice, et qui exigent au moins une durée de jouissance semestrielle ou annale de la propriété, du fermage et de la location, à laquelle doit s’ajouter une occupation ou un domicile de six mois, tant pour les fermiers à volonté que pour les électeurs des bourgs[1]. Toutes ces garanties, qui autrefois faisaient défaut, ont eu pour but d’arrêter, par des obstacles multipliés, les manœuvres qui étaient la ressource favorite des candidats, et qui leur laissaient la liberté de s’assurer des électeurs de circonstance. Elles ont été comme couronnées par la nécessité de l’inscription sur des listes composées chaque année par les officiers paroissiaux et révisées par des avocats que désigne un des juges dans sa tournée d’assises : l’inscription peut être prise par tout électeur dans chaque collège électoral où il justifie du droit de suffrage et des conditions auxquelles il est soumis ; elle n’exclut donc pas la pluralité des votes. C’est l’établissement régulier des listes électorales, inconnues avant l’acte de réforme, qui a contribué le plus utilement à assurer le bon ordre des élections. Cette réforme a empêché que le vote des électeurs ne dépendît désormais de la justification qui autrefois leur était demandée sur place par les officiers préposés à l’élection, et qui amenait souvent les contestations les plus tumultueuses. Enfin le contrôle judiciaire de l’une des grandes cours dont relèvent, au moins en Angleterre et en Irlande, les appels auxquels donnent lieu les décisions des avocats chargés de la révision

  1. La loi exige en outre pour les électeurs des bourgs, suivant qu’ils appartiennent aux anciennes ou aux nouvelles classes d’électeurs, tantôt le paiement de la taxe des pauvres, tantôt un témoignage justifiant qu’ils n’ont reçu aucun secours paroissial.