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qui surviennent par suite d’absence ou de décès, le législateur avait créé un dixième additionnel. Ce système produisit les meilleurs résultats, et ce dixième additionnel ne fut dépassé ni sous l’administration russe, ni sous celle d’Alexandre Ghika ; mais à partir de 1843 il a été la source d’abus qui ont rappelé les mauvais jours du loud. Les principaux caractères de la capitation, l’uniformité, la modicité, la perception par les élus des villages, disparurent : au lieu d’un dixième additionnel, on en perçut successivement deux, trois, quatre, et ainsi de suite, de telle façon que l’impôt personnel s’éleva de 30 piastres à 100. Bien que ce ne fût point là le vice de la capitation, mais d’une mauvaise administration, il est devenu désormais urgent d’apporter à l’état de choses actuel un remède sérieux, et voici quelles sont les modifications que nous soumettons aux futurs législateurs des principautés.

À la capitation, on substituerait comme base de l’impôt la quotité des terres affermées par les villageois, en divisant les fermages en trois catégories. La première serait imposée à 90 piastres, la seconde à 75, la troisième à 60 (la piastre vaut 40 centimes). Le propriétaire foncier paierait un impôt égal à la contribution totale des fermiers cultivateurs établis sur sa terre.

Les propriétés ainsi imposées seraient exemptes de toutes autres contributions ou taxes pour les bâtimens, usines et autres établissemens fondés sur ces propriétés, ainsi que pour les vignobles et autres plantations.

Les propriétés non habitées ainsi que les vignobles, sauf le cas prévu ci-dessus, paieraient 10 pour 100 de leur revenu. La propriété immobilière non territoriale, telle que maisons, magasins, cabarets, usines, ateliers et établissemens quelconques, non compris dans la catégorie ci-dessus énoncée, serait taxée à 5 pour 100 de son revenu présumé ou calculé à 5 pour 100 de son évaluation en capital.

Les contrats sur hypothèque, les mutations par succession, comme toutes autres transactions ayant besoin de la sanction judiciaire pour leur validité, seraient soumis à un impôt proportionnel pour timbre d’enregistrement.

Le droit de patente serait remanié. Tout banquier, négociant, commerçant ou artisan serait assujetti à la patente proportionnelle sans pouvoir en être affranchi à aucun titre. Ce droit serait mis en rapport de quotité avec l’augmentation des autres taxes.

C’est là, ou à peu près, un système général d’impôts. Les boyards l’accueilleraient, nous l’espérons, avec empressement, et montreraient combien a souvent été injuste le reproche qui leur a été fait de ne pas vouloir consentir à ce que leurs terres fussent imposées. Il