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étaient soldées par le produit brut, et si l’état perdait en revenu, il augmentait à coup sûr son capital.

Enfin l’état possède d’immenses domaines composés de terres cultivables et des forêts autres que celles annexées aux mines. Ces domaines, d’une étendue de 2 millions et demi d’hectares en 1802, ne doivent pas, depuis l’annexion de la Hongrie et des provinces adjacentes, renfermer moins de 5 millions d’hectares. Dans le budget de 1855, ils figurent pour un revenu de 8 millions de francs !

Quelle valeur n’atteindront pas ces propriétés par le développement des voies de communication ! Le prix seul, élevé à un taux qui pour nous serait encore modique, suffirait à assurer la liquidation de tous les embarras de l’Autriche, présens, passés et futurs. En attendant que cet avenir se réalise, et que le gouvernement trouve dans ses diverses sources de revenus de quoi subvenir à ses de penses régulières, voyons quels moyens il a adoptés pour régler sa situation présente et préparer l’accroissement indispensable de la prospérité intérieure.


II. – DE LA BANQUE NATIONALE ET DE SES RAPPORTS AVEC L’ETAT.

Nous avons dit dans quelles circonstances la banque nationale de l’Autriche avait été créée en 1817, et l’on comprend dès lors comment, fondée pour venir au secours de l’état, la fortune de l’une est devenue solidaire de la fortune de l’autre. Société particulière, puis qu’elle est composée d’actionnaires indépendans, seule privilégiée pour l’émission d’un papier de circulation dans tout l’empire, à la fois banque d’escompte, de prêt, de dépôt et de circulation, aucune limite ne lui a été imposée quant au chiffre de l’émission de son papier, et aucune proportion rigoureuse n’a été établie entre cette émission et l’encaisse métallique. Enfin son papier a reçu le privilège du cours forcé, non pas tout d’abord dans les transactions particulières, mais pour tous les versemens aux caisses publiques. Il est vrai qu’à côté de cette liberté d’action réservée à la direction de la banque, le paragraphe 44 du titre IV de ses statuts établit que l’administration de la banque ne pourra sans l’autorisation spéciale du ministre des finances : 1° augmenter le fonds social, 2° fixer la proportion à conserver entre l’émission des billets et l’encaisse métallique, 3° adopter les mesures propres à augmenter l’encaisse, 4° déterminer le taux de l’escompte et de l’intérêt des prêts, 5° répartir le dividende, 6° employer les fonds de la réserve, 7° convoquer extraordinairement le comité directeur, 8° fonder des succursales, — en un mot procéder à aucun acte de quelque importance, — d’où il résulte que la banque nationale est une véritable banque d’état destinée à subir le contre-coup de tous les embarras du gouvernement.