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qu’un autre vœu des cortès de 1641 en fit encore un motif d’exclusion contre dom Pedro, celui-ci avait tranché d’avance la difficulté en abdiquant, dès son avènement comme roi de Portugal, au profit de dona Maria. Voilà, en tout cas, la représentation nationale bien des fois invoquée. Or proclamer sa compétence en 1642, en 1641, en 1143, n’est-ce pas implicitement la reconnaître pour l’époque actuelle, où les trois ordres de l’état d’abord, les chambres instituées par la charte ensuite, c’est-à-dire la représentation nationale dans l’ancienne et dans la moderne acception du mot, ont si solennellement reconnu la légitimité de dom Pedro et de dona Maria ? De deux doctrines contraires émanant du même pouvoir, la plus récente n’impliquerait-elle pas au besoin l’abrogation de la première ? – « Non, de s’écrier sur ce dernier point le miguélisme ; non, les principes fondamentaux de la monarchie sont de leur nature immuables. — Nous voilà bien vite passés du droit parlementaire au droit absolu ! Soit ; mais d’abord de simples vœux qui n’ont jamais été convertis en loi pourraient malaisément viser à l’autorité d’un principe, surtout quand l’opinion opposée a la double consécration de la sanction royale et du serment national. Puis le malheur veut que l’innovation se trouve justement ici du côté des miguélistes. À l’exception de la demande relative au cas de partage des deux couronnes, laquelle serait décisive contre les miguélistes eux-mêmes, les vœux précités des cortès de 1641 et 1642 étaient bel et bien une dérogation à la chose jugée. Le frère de Sanche II, par exemple, fut appelé à régner, bien qu’il fût déjà en possession, non, comme dom Pedro, d’un territoire détaché de la monarchie portugaise, mais bien d’un domaine réellement étranger du comté de Boulogne en France. Plus tard, le fils du roi Emmanuel reçut le serment d’allégeance comme héritier présomptif de la couronne d’Espagne, sans que pour cela les cortès portugaises aient hésité à le reconnaître, de leur côté comme héritier de celle de Portugal. La question de non-résidence, si dom Pedro ne l’avait pas, je le répète, éludée en abdiquant, serrait également résolue contre dom Miguel par la charte de privilège du royaume du 17 mars 1499, dans laquelle Emmanuel, en vue de l’avènement probable de son fils au trône d’Espagne, détermine comment le Portugal doit être régi par le souverain absent.

En somme, quelque part qu’il se réfugie, le miguélisme se heurte à ses propres argumens. Il évoque un principe légitimiste, et c’est un fait insurrectionnel qui surgit. Il essaie d’ergoter sur ce fait, et, vraie ou fausse, l’application qu’il lui donne se trouve être en faveur de dona Maria. Se réclame-t-il de la représentation nationale ? Celle-ci le condamne par la voix de ses organes tant anciens que nouveaux. S’il se rejette en désespoir de cause sur je ne sais quel fétichisme des