pères ne s’y laissèrent pas prendre ; néanmoins ils transigèrent ; Dans la division en deux ordres, ils ne virent rien de contraire « à la lumière naturelle ni à l’Écriture sainte ; » quant à l’hérédité, ils déclarèrent que, le pouvoir étant l’apanage réservé aux vertus et à la sagesse, il ne pouvait être héréditaire, parce que la naissance corporelle ne garantit pas ces conditions ; quant à l’admission des francs-tenanciers aux droits civiques, ils la repoussèrent bien loin. « La démocratie, disait Cotton, n’est bonne ni à l’église ni à l’état, Si le peuple gouverne, qui sera gouverné ? » On transigea donc en accordant aux gentilshommes le pouvoir législatif, non héréditaire, mais à vie ; quant au peuple, il n’eut rien.
Mais ce fut à la restauration que le cercle sacré dut enfin s’élargir. Charles II haïssait les puritains ; en accordant à ceux du Massachusetts la confirmation de leur charte, il demanda le rappel des lois restrictives, et proposa de substituer aux épreuves une certaine condition de propriété, d’admettre « au baptême et à la cène du Seigneur, » qui restaient toujours le principe des droits de cité, toutes les personnes d’honnête vie. Cette lettre du roi enhardit les partisans de la tolérance et d’un gouvernement libre, et alors commença une longue et chaude discussion, non moins singulière que toutes les autres, sur le droit au baptême au point de vue politique. Nous avons déjà dit que dans cette théocratie le baptême était accordé aux enfans des membres de l’église, qui en conséquence jouissaient des privilèges politiques ; mais ce droit héréditaire au sacrement et à la qualité de citoyen ne s’appliquait qu’à la première génération. Ces enfans n’étaient que des membres partiels de l’église[1], et s’ils ne se faisaient admettre à la pleine communion, qui comprenait la cène, ils ne pouvaient plus transmettre leur droit à leurs propres enfans. Or beaucoup d’entre eux étaient riches, influens honorés ; ils remplissaient leurs devoirs de gens honnêtes et religieux, mais il leur répugnait de composer leur extérieur, de s’astreindre au formalisme de la secte, de contrefaire les extases spirituelles, d’affirmer le moment précis où la grâce avait converti leur cœur, et autres prescriptions semblables ; ils ne voulaient pas demander la pleine communion au prix de ces hypocrisies, et ils insistaient pour obtenir que leurs enfans reçussent le baptême spirituel, comme ils l’avaient reçu eux-mêmes, avec les droits civils du church-membership qui y étaient attachés. Déjà de vives discordes avaient troublé le Connecticut sur cette question. Les ministres craignirent en outre la réaction qui se manifestait contre eux en Angleterre. Une nouvelle transaction fut donc arrangée : on admit au baptême les
- ↑ « Partial church-membership. Full communion. »