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reprises par la faveur impériale, et, dans un principe de haute équité, participeront aux arantages accordés aux autres rites chrétiens ainsi qu’aux légations étrangères accréditées près la Sublime-Porte par convention ou disposition particulière.

« 2° Sa majesté le sultan ayant jugé nécessaire et équitable de corroborer et d’expliquer son firman souverain revêtu du hatti-houmayoun le 15 de la lune de rebiul-akhir 1268 (10 février 1882), par son firman souverain du - -, et d’ordonner en sus par un autre firman en date du - - la réparation de la coupole, du temple du Saint-Sépulcre, ces deux firmans seront textuellement exécutés et fidèlement observés, pour maintenir à jamais le statu quo actuel des sanctuaires possédés par les Grecs exclusivement ou en commun avec d’autres cultes.

« Il est entendu que cette promesse s’étend étalement au maintien de tous les droits et immunités dont jouissent ab antiquo l’église orthodoxe et son clergé tant dans la ville de Jérusalem qu’au dehors, sans préjudice aucun pour les autres communautés chrétiennes.

« 3° Pour le cas où la cour impériale de Russie en ferait la demande, il sera assigné une localité convenable, dans la ville de Jérusalem ou dans les environs, pour la construction d’une église consacrée à la célébration du service divin par les ecclésiastiques russes, et d’un hospice pour les pèlerins indigens ou malades, lesquelles fondations seront sous la surveillance spéciale du consulat-général de Russie en Syrie et en Palestine.

« 4° On donnera les firmans et les ordres nécessaires à qui de droit et aux patriarches grecs pour l’exécution de ces décisions souveraines, et on s’entendra ultérieurement sur la régularisation des points de détail qui n’auront pas trouvé place tant dans les firmans concernant les lieux-saints de Jérusalem que dans la présente notification.

« Le soussigné, etc.[1]. »


Il saute aux yeux que les formules du préambule de la note russe ont pour but de faire du maintien des privilèges du culte orthodoxe l’objet d’un engagement formel et solennel de la Porte envers la Russie, et par conséquent de consacrer au profit de cette dernière un droit de surveillance, de représentation et d’intervention, c’est-à-dire un véritable protectorat. On doit remarquer aussi l’article 1er  de cette déclaration, qui avait pour but d’étendre aux Grecs sujets du sultan les avantages que le sultan pourrait accorder aux autres rits chrétiens, c’est-à-dire à des chrétiens non sujets de la Porte. Au lieu de cette déclaration que la Porte avait refusé de signer, Rechid-Pacha avait préparé un projet de note qu’il allait soumettre au prince Menchikof, lorsque celui-ci le devança en annonçant la rupture des relations diplomatiques. C’est à ce projet de note, qui par conséquent n’avait point été remis à la Russie, que M. de Buol faisait allusion. Nous allons le reproduire. On observera que Rechid-Pacha y évitait

  1. Corresp., part I, inclosure in n° 210.