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qui était, il y a vingt ans, le far-west. Maintenant l’ouest lointain a reculé à mesure que la civilisation avançait. Tandis que je suis dans l’Ohio, l’un des derniers venus d’entre les états de l’Union et aujourd’hui un des plus florissans, c’est peut-être le moment de dire quelque chose touchant la manière dont se forment les états nouveaux et ce qui caractérise la constitution politique de ceux qui ont été le plus récemment admis dans l’Union. J’emprunte ces détails surtout à l’ouvrage intéressant de M. James Hall, intitulé Esquisses de l’ouest.

Avant d’être élevés au rang d’état, les pays nouvellement cultivés, et dont la population est encore insuffisante pour qu’ils soient représentés dans le congrès, sont désignés par le nom de territoires et régis pendant cet intervalle par des dispositions particulières habilement combinées. C’est comme une initiation graduelle qu’on leur fait subir avant de les admettre à l’égalité de la représentation. Dès qu’ils sont reconnus, les territoires sont régis par un gouverneur, un sénat et une cour composée de trois juges. Le gouverneur et la majorité des juges adoptent et promulguent celles des lois des autres états qui conviennent à l’état nouveau, et en réfèrent au congrès, qui peut annuler leur décision. Le gouverneur nomme les employés civils et tous les officiers inférieurs ; les officiers-généraux sont nommés par le congrès.

À ce premier degré d’existence ou plutôt d’enfance politique un second succède lorsque le territoire en est venu à contenir cinq mille mâles libres et majeurs. Alors une chambre représentative est accordée au territoire. Il y a un représentant pour cinq cents citoyens jusqu’à la concurrence de vingt-cinq ; au-delà, le nombre des représentans est réglé par la législature, qui se compose du gouverneur, de son conseil et de la chambre des représentans. Le conseil est formé par cinq membres nommés pour cinq ans, à moins que le congrès ne borne à un temps moins long la durée de leur mandat. Ce conseil est nommé par le congrès sur une présentation faite par les représentans du territoire. Les candidats doivent posséder une propriété de 500 acres. Tous les bills passés dans la chambre des représentans ou dans le conseil ont besoin de l’assentiment du gouverneur, qui réunit, proroge et dissout l’assemblée. Les représentans et les membres du conseil réunis nomment un délégué au congrès qui a le droit de prendre part au débat, mais non de voter.

Toutes ces mesures me paraissent porter l’empreinte d’une grande sagesse. L’administration des territoires est fondée sur des principes entièrement différens de ceux qui président au gouvernement des états. Intervention du congrès, droit du gouverneur de proroger et de dissoudre l’assemblée représentative, conditions d’élection qui ont pour base la propriété, tout cela est opposé à l’esprit général des institutions