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à-dire le libre mouvement des marchandises. À la vérité, ce projet laisse à l’Autriche une entière liberté pour l’exportation de ses marchandises vers les autres états du Zollverein ; mais il n’en est pas de même pour l’importation des marchandises de ces états vers l’Autriche.

Le projet ne donne pas non plus une législation commune aux états allemands vis-à-vis des pays étrangers. Or il ne saurait y avoir d’union douanière sans un tarif uniforme, et l’Autriche demande que, pour l’union qui doit commencer le 1er janvier 1859, il soit fixé, dès 1856, un tarif réglé sur la situation des finances, de l’industrie et du commerce. Il faudrait donc un nouveau concours des treize gouvernemens différens pour fixer le tarif général, de manière que le projet actuel manque de la garantie importante qui, lors du traité de 1833 et du traité du 7 septembre 1851, formait la base de toutes les négociations. Ce défaut n’a pas échappé aux auteurs du projet, et voici comment ils ont cherché à le pallier. Si l’une des deux parties le demande, l’autre est obligée d’admettre son propre tarif comme tarif général, et, par ce fait seul, l’union entre l’Autriche et le Zollverein se trouverait constituée ; ce qui veut dire que si l’Autriche, après quatre ou cinq ans de réflexions, trouve encore que l’union douanière lui convient, elle peut forcer les états du Zollverein de la recevoir dans l’union par la simple déclaration qu’elle accepte le tarif du Zollverein, quand même ces états ne trouveraient aucun avantage dans cette admission, ou même y trouveraient du désavantage. Si au contraire l’Autriche pense que cette union ne lui convient plus, elle peut rompre toutes les négociations, car il est certain que les douze états membres actuels du Zollverein n’accepteront pas ou du moins n’accepteront pas à l’unanimité, comme cela est nécessaire en pareil cas, le tarif de l’Autriche.

Le projet remplit-il mieux la troisième condition nécessaire pour une union douanière, savoir la communauté des revenus ? On voit dès l’abord qu’il serait fort difficile de trouver maintenant, pour le partage des revenus, une base qui fût encore exacte au bout de sept ans, surtout le nouveau tarif n’étant pas arrêté. Aux termes de l’article 8, les revenus de chaque partie doivent être fixés, conformément à ceux des années de 1854 à 1857 : 1° d’après les droits d’entrée des différentes marchandises, y compris le sucre de betterave et à l’exclusion du tabac et de la poudre ; 2° d’après les droits d’exportation ; 3° d’après les droits de transit. C’est en proportion de ces revenus que doit être partagée l’encaisse entre les deux parties. Si par exemple les droits d’entrée s’élevaient en moyenne, dans les quatre années, à 45 millions de thalers pour le Zollverein et à 25 millions de florins pour l’Autriche, le Zollverein recevrait des revenus communs 30/51 et l’Autriche 21/51. Ce mode de répartition a le défaut de ne pas être basé sur le chiffre de la population. En effet, au commencement de l’année 1837, l’Au-