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dans l’église catholique, à l’exemple des autres cultes salariés par l’état, qu’aux candidats pourvus des diplômes exigés selon l’importance des fonctions. Les choix du gouvernement et ceux des évêques seraient plus éclairés. Un zèle nouveau pour la science, un esprit moins exclusivement clérical animeraient la sainte milice, et le clergé tout entier s’élèverait à un plus haut degré d’instruction et de tolérance.

Une dernière question, qui touche à des intérêts d’un autre ordre, a préoccupé le comité des cultes. On y a étudié le moyen d’assurer des pensions au clergé. Les bases d’un système de caisses de retraite ont été discutées et arrêtées ; elles consisteraient dans une allocation de la part de l’état à titre de secours, dans une retenue faite sur les traitemens payés par le trésor public et imposée sur ceux qui proviennent d’une autre source. Nous ne pourrions, sans nous écarter de notre plan, entrer dans les détails de ce projet. Qu’il nous suffise, au moment où s’élabore un projet de loi sur les pensions, de recommander celles du clergé à la sollicitude du pouvoir législatif.

La constitution d’une juridiction protectrice du clergé secondaire, l’organisation des facultés de théologie, la fondation d’un système de retraites, voilà des objets d’un intérêt immédiat, réel, pratique ; faire régner la règle là où l’arbitraire s’exerce sans limite, élever le niveau de l’instruction ecclésiastique, assurer l’existence de ceux à qui l’âge, les infirmités ne permettent plus de supporter le poids du jour, c’est servir la justice, la science, l’humanité ; c’est contribuer au bon ordre, à l’agrandissement, au bien-être de l’église. Ces intérêts, bien supérieurs à de vaines querelles de prééminence, méritent bien plus de préoccuper les pouvoirs publics que la révision du concordat et des articles organiques, que la poursuite d’une indépendance qui exciterait de justes alarmes et d’une domination dont le triomphe éphémère pourrait amener des réactions aussi funestes à l’église qu’à ses ministres.

À la législation de l’église catholique se rattache étroitement celle qui concerne les congrégations religieuses, établissemens qui se lient à cette église, bien qu’ils n’en soient pas inséparables.

Les congrégations religieuses se sont successivement transformées avec les mœurs, avec l’opinion, avec les institutions politiques. Dans les premiers temps, dépositaires presque exclusives de la tradition, de la doctrine et de la science, dégénérées ensuite à mesure que le clergé séculier acquérait plus de lumières, d’instruction ou d’autorité morale, elles n’étaient plus, en beaucoup de lieux, au moment de la révolution de 89, que l’asile de la mollesse, de l’oisiveté et des mauvaises mœurs. La loi du 19 février 1790 ouvrit les portes des cloîtres, toutes les congrégations et confréries furent supprimées par la loi du 18 août 1792, et le concordat ne les reconnut point. Un décret du 3 messidor an XII ordonna la dissolution de toutes les congrégations et confréries qui ne seraient point autorisées par le gouvernement. Cependant la