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de l’évêque, la paroisse a son existence distincte, ses établissemens, ses ministres. Un administrateur spirituel y est chargé des fonctions ecclésiastiques, sous le titre de curé ou de desservant. C’est à lui qu’appartiennent les fonctions qui, de leur nature, sont curiales, telles que le droit d’administrer les sacremens à toutes les personnes domiciliées dans l’étendue de la paroisse et de leur donner, en cas de mort, la sépulture ecclésiastique. Dans l’exercice de ses fonctions spirituelles, le curé ou desservant est entièrement indépendant du pouvoir civil, il ne reconnaît pour loi que sa conscience et sa foi, pour juges que ses supérieurs ecclésiastiques ; mais, dans le gouvernement des intérêts temporels de la paroisse, il est soumis à des règles et à des conditions qui sont écrites dans les lois et les règlemens administratifs.

La paroisse a des biens, des revenus, et, à ce titre, son administration à elle. Sous ce rapport, elle prend le nom de fabrique et elle est pourvue d’un conseil. Le conseil de fabrique est, pour la première fois, ainsi que quand il s’agit de le recomposer en entier, nommé en partie par l’évêque et en partie par le préfet. Il se renouvelle par fractions, au moyen d’élections faites dans son propre sein. Il gère les biens, dresse les budgets et les comptes, et délibère sur les affaires de la fabrique ; il statue ou donne son avis, selon les circonstances. Les actes de simple gestion sont confiés à un bureau de marguilliers, qui remplit les fonctions de pouvoir exécutif. Le maire et le curé sont tous deux membres du conseil de fabrique et également exclus de la présidence, pour qu’aucun des deux ne prédomine. Le curé seul siège toujours dans le bureau des marguilliers. Les délibérations du conseil de fabrique doivent, selon les cas, être approuvées par l’évêque, par le préfet ou par le gouvernement.

Outre les biens qui lui sont affectés par l’état, ceux qu’elle achète et ceux qui lui sont donnés par les particuliers, la fabrique est autorisée à faire des quêtes et à percevoir certains droits, en particulier pour la location des chaises et des bancs et pour les inhumations. Si ces recettes diverses ne couvrent pas les dépenses, la commune est tenue d’y suppléer, après avoir toutefois reçu communication du budget de la fabrique, afin d’en discuter les articles. De son côté, le curé ou desservant possède des revenus qui lui sont propres. En sus du traitement que lui donne l’état, il peut, avec l’approbation du gouvernement, recevoir sous son titre officiel des libéralités grevées ou non de services religieux, et destinées à sa subsistance et à celle de ses successeurs ; il est de plus autorisé à percevoir, en certains cas, des oblations qui sont fixées dans chaque diocèse par un règlement que l’évêque rédige et soumet à l’approbation du gouvernement.

Le culte se célèbre dans l’église paroissiale et dans les chapelles et annexes dont l’ouverture est autorisée sur son territoire ; il est desservi