Page:Revue des Deux Mondes - 1852 - tome 15.djvu/844

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

du service de la garde nationale, comme préposés à un service public. Des peines rigoureuses atteignent l’écrivain qui les outrage ou les tourne en dérision, le perturbateur qui méconnaît dans le prêtre la sainteté du sacerdoce, et dans les cérémonies le respect dû aux hommages rendus à Dieu. Une heureuse prévoyance assure la perpétuité du sacerdoce. Les jeunes lévites sont exemptés de la loi du recrutement. Dans des séminaires, des facultés, des écoles, ils se préparent aux augustes fonctions du ministère ecclésiastique. Rien n’est donc épargné pour favoriser les cultes reconnus. La main libérale de l’état subvient à leurs besoins. Son regard paternel embrasse leur présent et leur avenir ; des lois qui régissent le reste des citoyens s’arrêtent devant eux. La force publique se déploie pour leur défense. Pour prix de ces avantages, des conditions leur sont imposées. Toutes ont pour objet l’intérêt public et profitent aux cultes eux-mêmes ; elles sont la suite nécessaire des privilèges auxquels elles correspondent.

Au moyen du salaire, le prêtre devient un officier public. Le salaire en effet n’est point une pure munificence de l’état. Les deniers publics ne peuvent être appliqués qu’à des emplois utiles. L’état donne le traitement, le prêtre son ministère. Ce que le fidèle se procurerait individuellement par une rétribution volontaire ce qu’il obtient pour certains services privés à l’aide du casuel dans le culte catholique, le gouvernement le procure à tous, d’une manière générale, avec ordre et régularité, à l’aide du traitement permanent. Le prêtre doit donc, d’après la règle uniforme de toutes les fonctions publiques, être Français ; il est en outre tenu de remplir exactement son ministère, et en conséquence obligé de résider au siège même de ses fonctions. Il n’a point à rendre compte au pouvoir civil du dogme qu’il professe, de l’interprétation qu’il donne aux livres saints ; à cet égard, il ne relève que de sa croyance et du pouvoir spirituel. Son devoir est seulement d’accomplir sa charge, quand sa foi le lui permet, semblable au magistrat à qui nul ne peut dicter ses arrêts, mais qui doit les secours de la justice à quiconque est fondé à les requérir.

Au nom des besoins publics, en vue desquels le salaire est payé, l’état veille à ce qu’aucune partie du territoire ne soit privée de la nourriture spirituelle, à ce que les lieux consacrés au culte ne soient pas multipliés de manière à occasionner des dépenses inutiles. À cet effet, il prend part à l’organisation administrative des cultes sous les formes et avec les restrictions que comporte leur constitution respective. Il concourt à déterminer les circonscriptions entre lesquelles le territoire est divisé, le nombre des églises, des temples, des chapelles et de tous les lieux consacrés à la célébration de l’office religieux.

D’après notre droit public, les établissemens érigés en personnes civiles ne peuvent recevoir de libéralités qu’avec l’approbation du gouvernement.